Cour de cassation, 18 février 1998. 97-60.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.120
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT-HCRT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit de la fondation Jean X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du syndicat CGT-FO des employés d'hôtels, de cafés, de restaurants, collectivités de l'Ile-de-France , dont le siège est 3, rue du ..., LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le syndicat CFDT de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme de la région parisienne fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 15 novembre 1996), d'avoir dit que les six restaurants administratifs gérés par la fondation Jean X... constituaient un établissement unique pour les élections des délégués du personnel ;
Mais attendu, que l'établissement distinct dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit avoir lieu, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir des réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'absence, au sein de chaque restaurant, d'un représentant qualifié de la direction, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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