Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° W 17-12.576
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme D... G... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Frédéric X...,
2°/ Mme Magali Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Corine D... G... , domiciliée [...] ,
2°/ à M. Dimitri Z...,
3°/ à Mme Sandrine A...,
domiciliés tous deux [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme D... G... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Frédéric X... et Mme Magali Y... de leurs demandes tendant à déclarer valable le congé, dire que Mme Corinne D... est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 19 septembre 2011, ordonner son expulsion et régler le sort des meubles,
Aux motifs que « l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce le contrat de bail du 19 septembre 2008 mentionne au titre du bailleur M. Z... et Mme A... « représentés par la SARL F... E... immobilier (
) dont le gérant est M. F... Igor » ; qu'il porte par ailleurs la signature d'une seule personne au titre du bailleur ; que toutefois M. Igor F... atteste le 2 juillet 2015 n'avoir reçu aucun mandat de gestion de la part de M. Z... et Mme A... pour la signature d'un contrat de bail et ne jamais avoir rencontré les locataires ; qu'il émet l'hypothèse selon laquelle Mme A..., qui était alors salariée de son agence, aurait utilisé ses fonctions pour créer un faux contrat de location dans son seul intérêt ; que par ailleurs le numéro du prétendu mandat de gestion ne figure pas sur le contrat ; qu'enfin, le contrat porte la mention « locaux vacants » alors même que Mme D... justifie par la production d'un contrat de bail du 1er septembre 1986 au nom de son ex-époux ainsi que divers autres documents administratifs qu'elle occupait le logement avant la signature du contrat litigieux et même depuis 1986 ; que ces différents éléments établissent que M. Z... et Mme A... ont simulé la présence d'un agent immobilier lors de la signature du bail du 19 septembre 2008, ce qui constitue une manoeuvre frauduleuse ; que Mme D..., qui s'est crue lors de son engagement être en présence d'une personne compétente en matière immobilière et apte à l'informer et à la conseiller est bien fondée à soutenir que, sans cette manoeuvre, elle n'aurait pas contracté dans la mesure où les nouvelles conditions soumises étaient nettement moins avantageuses que les précédentes ; que c'est ainsi que, alors que le contrat du 1er septembre 1986 fixait un loyer de 300 francs et que ce loyer ne s'élevait encore qu'à 85 euros au moment de la conclusion du nouveau bail, la nouvelle convention prévoyait un loyer mensuel de 330 euros ; que, par suite, Mme D... est bien fondée à soutenir que son consentement a été vicié et à exciper de la nullité pour dol du contrat de bail conclu le 19 septembre 2008 ; que Mme Corinne D... prétend également à bon droit que la nullité du contrat de bail entraîne celle du congé qui lui a été délivré par M. X... et Mme Y... le 17 mars 2011 en vertu du bail en cause ; que, par infirmation, les deux intéressés sont dès lors déboutés de leurs demandes tendant à déclarer valable le congé, dire que Mme D... est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 19 septembre 2011, ordonner son expulsion et régler le sort des meubles » ;
Alors 1°) que le dol viciant le consentement de l'une des parties à un contrat n'emporte la nullité de ce contrat que s'il émane de l'autre partie ; qu'il ressort des propres constatations que les époux X... ont acquis l'immeuble donné à bail à Mme D..., le bail de cette dernière, conclu le 19 septembre 2008, leur étant ainsi transmis ; qu'en refusant de reconnaître la validité du congé délivré par les époux X... en se fondant sur la nullité de bail pour dol, du fait des manoeuvres dolosives imputées pourtant à M. Z... et Mme A... qui leur avaient vendu l'immeuble donné à bail, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 2°) et en toute hypothèse que le dol viciant le consentement de l'une des parties à un contrat n'emporte la nullité de ce contrat que s'il émane de l'autre partie ; qu'il ressort des propres constatations que les époux X... ont acquis l'immeuble donné à bail à Mme D..., le bail de cette dernière, conclu le 19 septembre 2008, leur étant ainsi transmis ; qu'en refusant de reconnaître la validité du congé délivré par les époux X... en se fondant sur la nullité de bail pour dol du fait des manoeuvres dolosives imputées à M. Z... et Mme A..., sans relever de collusion frauduleuse entre les époux X... et M. Z... et Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Frédéric X... et Mme Magali Y... à payer à Mme Corinne D... la somme de 15 530,44 euros au titre de l'indu de loyers pour la période courant du mois de juillet 2010 au mois d'août 2013,
Aux motifs que « l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce le contrat de bail du 19 septembre 2008 mentionne au titre du bailleur M. Z... et Mme A... « représentés par la SARL F... E... immobilier (
) dont le gérant est M. F... Igor » ; qu'il porte par ailleurs la signature d'une seule personne au titre du bailleur ; que toutefois M. Igor F... atteste le 2 juillet 2015 n'avoir reçu aucun mandat de gestion de la part de M. Z... et Mme A... pour la signature d'un contrat de bail et ne jamais avoir rencontré les locataires ; qu'il émet l'hypothèse selon laquelle Mme A..., qui était alors salariée de son agence, aurait utilisé ses fonctions pour créer un faux contrat de location dans son seul intérêt ; que par ailleurs le numéro du prétendu mandat de gestion ne figure pas sur le contrat ; qu'enfin, le contrat porte la mention « locaux vacants » alors même que Mme D... justifie par la production d'un contrat de bail du 1er septembre 1986 au nom de son ex-époux ainsi que divers autres documents administratifs qu'elle occupait le logement avant la signature du contrat litigieux et même depuis 1986 ; que ces différents éléments établissent que M. Z... et Mme A... ont simulé la présence d'un agent immobilier lors de la signature du bail du 19 septembre 2008, ce qui constitue une manoeuvre frauduleuse ; que Mme D..., qui s'est crue lors de son engagement être en présence d'une personne compétence en matière immobilière et apte à l'informer et à la conseiller est bien fondée à soutenir que, sans cette manoeuvre, elle n'aurait pas contracté dans la mesure où les nouvelles conditions soumises étaient nettement moins avantageuses que les précédentes ; que c'est ainsi que, alors que le contrat du 1er septembre 1986 fixait un loyer de 300 francs et que ce loyer ne s'élevait encore qu'à 85 euros au moment de la conclusion du nouveau bail, la nouvelle convention prévoyait un loyer mensuel de 330 euros ; que, par suite, Mme D... est bien fondée à soutenir que son consentement a été vicié et à exciper de la nullité pour dol du contrat de bail conclu le 19 septembre 2008 ; [
] ; que, sur les demandes reconventionnelles, s'agissant du rappel de loyers, l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, mais également à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ; que si Mme D... ne démontre pas que les conditions d'application de la loi du 1er septembre 1948 seraient remplies notamment au niveau de la date de construction du logement, de sa localisation et de la catégorie de l'immeuble loué, et qu'ainsi son bail serait soumis au régime de cette loi, il est toutefois acquis que les parties n'ont conclu aucune convention depuis le bail initial du 1er septembre 1986 hormis celle du 19 septembre 2008 que la cour a considéré comme étant nulle ; que le loyer dont Mme D... est redevable est donc celui initialement fixé le 1er septembre 1986 ; que la locataire est dès lors bien fondée à solliciter un rappel de loyers correspondant à la différence entre celui effectivement réglé et celui contractuellement fixé ; que sa demande, à hauteur de 15 530,44 euros selon tableau détaillé pour la période comprise entre le mois de juillet 2010 et le mois d'août 2013, est donc accueillie ; que la cour observera que, si les indexations opérées sur la base de décrets pris en application de la loi du 1er septembre 1948 n'ont pas lieu d'être, elle ne peut statuer ultra petita » ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt ayant débouté les époux X... de leurs demandes tendant à déclarer valable le congé, dire que Mme D... est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 19 septembre 2011, ordonner son expulsion et régler le sort des meubles, en ce qu'il repose sur le prononcé de la nullité du bail litigieux pour dol, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné les époux X... à payer à Mme D... la somme de 15 530,44 euros au titre de l'indu de loyers pour la période courant du mois de juillet 2010 au mois d'août 2013, condamnation reposant également sur le prononcé de la nullité du bail pour dol.
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