Texte intégral
N° RG 22/03985 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHS6
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00287
Tribunal judiciaire de Rouen du 14 novembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Vincent LEVAUFRE HOUIS
Madame [L] [P] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Vincent LEVAUFRE HOUIS
INTIMEES :
Samcf MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans n° 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Sa MMA IARD
RCS du Mans n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS de Paris n° 784 647 349
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 février 2011, M. [E] [A] et Mme [L] [P], son épouse, ont fait l'acquisition auprès de M. [U], d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6]. Le vendeur avait entrepris la construction de la maison et avait confié la maîtrise d''uvre et la mission d'exécution et de coordination à Mme [K] [W], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf).
Les lots ont été attribués comme suit':
- le gros 'uvre à M. [B] [H], assuré auprès de la Smabtp,
- les enduits extérieurs par M. [G], assurée auprès des Mma,
- la couverture et l'étanchéité à la société Gauthier, assurée auprès de la Smabtp,
- l'isolation, les cloisons et menuiseries intérieures et bois à M. [F] [C], assuré auprès de la Maaf.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 septembre 2007.
M. [U] a conservé les lots plomberie, électricité, chauffage, ventilation, réalisés hors intervention de l'architecte.
En 2015, les acquéreurs ont déploré la présence de tâches d'humidité et de moisissures ainsi que de petites fissures dans la maçonnerie. Par acte d'huissier du 9 juin 2016, ils ont fait assigner Mme [W]'; par ordonnance du 23 août 2016, un expert judiciaire a été désigné.
Mme [W] a fait appeler aux opérations d'expertise M. [B] [H], la Smabtp, M. [G] et les Mma, M. [C] et la Maaf.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 avril 2019.
Par acte d'huissier du 16 décembre 2019, M. et Mme [A] ont fait assigner sur le fondement de la garantie décennale la Maf, assureur de Mme [W] et les Mma.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a':
- déclaré irrecevable l'action engagée par M. et Mme [A] à l'encontre de la Maf, des Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard,
- condamné M. et Mme [A] à payer à la Maf la somme de 7 000 euros et de 2 000 euros aux Mma,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. et Mme [A] aux dépens.
Il a considéré que l'action était atteinte de forclusion depuis le 28 septembre 2017 à défaut pour M. et Mme [A] d'avoir fait assigner en expertise tout autre partie que Mme [W] et que l'action en directe contre l'assureur, la Maf, était également prescrite à défaut d'assignation délivrée dans les délais de dix ans de l'article 1792-4-1 du code civil et de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Par déclaration d'appel reçue le 12 décembre 2022, M. [E] [A] et Mme [L] [P], son épouse, ont formé appel de la décision à l'encontre de la Maf.
Par assignation du 20 mars 2023, la Maf a fait signifier une déclaration en appel provoqué à l'encontre de la Samcf Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, M. et Mme [A] demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1792-1 et 2241 du code civil, L.114-1, L. 114-2, L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances, 696, 700, 780, 781, 783 et 784 du code de procédure civile, de, réformant le jugement dont appel :
- déclarer leur action recevable,
- condamner la Maf à leur payer au titre des travaux de reprise':
. 2 904 euros TTC pour la création des sorties de ventilations,
. 30 250 euros TTC pour la réfection du ravalement,
. 3 630 euros TTC pour mise en conformité de la bavette zinc en tête du mur de garage,
. 484 euros TTC pour la mise en place d'une bavette pour supprimer l'infiltration en base de châssis circulaire,
- juger que les sommes dues au titre des reprises devront être indexées par référence à l'indice BT 01 applicable à l'exécution de la décision à intervenir,
- condamner la Maf à leur payer':
. 3 107,31 euros au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre,
. 6 112,48 euros au titre des honoraires de l'expert,
. 432 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en cause d'appel,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la Maf aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, la Mutuelle des architectes français, la Maf, demande à la cour, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1382 ancien du code civil, L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, 1792-4-1 du code civil, de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
par conséquent,
- débouter M. et Mme [A] de leurs demandes à son égard comme irrecevables en ce qu'elles sont atteintes par la forclusion,
- les débouter de leurs demandes d'indemnisation au titre des travaux de reprise, des honoraires de maîtrise d''uvre et de frais d'expertise, de toutes leurs demandes,
- condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la recevoir en son appel incident à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles,
à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue,
- condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à la garantir pour toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, suite au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, M. [T], qui a donné un avis sur les responsabilités respectives des intervenants,
- débouter les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles de toutes leurs demandes à son égard,
y ajoutant,
- condamner in solidum M. et Mme [A] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [A] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Florence Delaporte Janna, avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, la Samcf Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard demandent à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris,
en tout état de cause,
- dire que la cour n'est pas saisie,
subsidiairement, au visa de l'article 56 du code de procédure civile,
- dire que l'acte du 20 mars 2023 à leur encontre est nul et de nul effet,
- débouter la Maf de son recours en garantie contre elles,
plus subsidiairement,
- dire, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, que l'action de M. et Mme [A] est forclose et en conséquence, les mettre hors de cause,
- dire au visa des articles 2224 du code civil, que le recours en garantie à leur encontre est prescrit,
en tout état de cause, vu l'absence de désordre à caractère décennal, et la responsabilité pleine et entière de Mme [W],
- débouter M. et Mme [A], la Maf de toutes réclamations non fondées à leur encontre,
- condamner la partie perdante au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de l'instance d'appel.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
La Samcf Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard indiquent qu'il convient de s'interroger sur la saisine de la cour au titre de l'appel principal dès lors que l'infirmation de la décision n'est pas sollicitée.
Les appelants et l'intimée à titre principal ne discutent pas ce point.
M. et Mme [A] ont formulé le dispositif de leurs conclusions comme suit':
«'PLAISE A LA COUR D'APPEL DE ROUEN, REFORMANT LE JUGEMENT DONT APPEL DE':
DECLARER l'action des Consorts [A] recevable ''».
Le libellé s'analyse en une demande non équivoque de réformer le jugement entrepris': la cour est régulièrement saisie d'une prétention à ce titre.
Sur la prescription de l'action dirigée contre l'assureur du maître d'oeuvre
Pour contester la fin de non-recevoir retenue par le premier juge, M. et Mme [A] font valoir que l'action directe ne dérive pas du contrat d'assurance de sorte que le délai de la prescription biennale ne lui est pas applicable'; que l'action directe se prescrit par le même délai que celui de l'action en responsabilité sur laquelle le tiers lésé fonde sa demande'; que le délai de prescription biennale applicable en matière d'assurance vient prolonger celui de l'action directe puisque tant que l'assureur reste soumis à un possible recours de son assuré, il reste soumis à l'action directe du tiers lésé.
Ils précisent que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 28 «'novembre'» 2007'; que la garantie décennale expirait le 28 «'novembre'» 2017'; que le délai a été interrompu par l'ordonnance en référé du 23 août 2016'; que leur action est recevable jusqu'au 23 août 2026'; que l'action a été introduite le 16 décembre 2019 soit dans le délai requis.
La Maf soutient que l'action est intervenue plus de deux ans après l'acquisition de la forclusion par application du délai décennal soit le 16 décembre 2019 alors que le délai de la garantie décennale était expiré depuis le 28 «'novembre'» 2017'; que l'action est dès lors irrecevable.
La Samcf Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard reprennent également la fin de non-recevoir pour demander la confirmation du jugement entrepris en ajoutant que l'action en référé des maîtres de l'ouvrage contre le maître d''uvre n'a pas eu vocation à interrompre le délai de prescription biennale.
L'article 1792-4-1 du code civile dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des'articles 1792 à 1792-4'du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de'l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
L'article L. 114-1 du code des assurances pose le principe selon lequel toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'article L. 124-1 du même code précise que dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
L'article L. 124-3 suivant ajoute que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, les actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception. Si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité susvisé trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut être exercée contre l'assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
L'ouvrage a fait l'objet d'une réception par procès-verbal du 28 septembre 2007 communiqué aux débats et non le 28 novembre 2007 comme indiqué par les parties.
En l'espèce, M. et Mme [A] ont fait assigner':
- le maître d''uvre, Mme [W] seule, en référé expertise par acte d'huissier de justice le 9 juin 2016, action ayant donné lieu à une ordonnance de référé le 23 août 2016,
- l'assureur de l'architecte, au fond, par acte d'huissier du 16 décembre 2019.
Il résulte de la combinaison des articles 1792-4-1 du code civil et L. 114-1 du code des assurances que':
- l'action en garantie décennale dirigée, par assignation, contre le maître d''uvre seul, atteinte par la forclusion en principe dès le 28 septembre 2017, a pu bénéficier de l'interruption du délai à son encontre par la procédure de référé en 2016';
- toutefois, l'évènement qui a donné naissance à l'action contre l'assureur est cette même procédure de référé qui aboutit à la mise en 'uvre du délai biennal dès le prononcé de l'ordonnance le 23 août 2016, soit une prescription acquise au-delà du 23 août 2018, l'assureur n'étant plus exposé au recours de son assuré.
En conséquence, à défaut d'action au sens de l'article 2241 du code civil, dirigée contre l'assureur dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage soit avant le 28 septembre 2017, et de deux ans à compter de l'évènement lui ayant donné naissance soit le 23 août 2019, l'action entreprise est prescrite, le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable l'action engagée étant dès lors confirmé sans qu'il y ait lieu à plus ample examen des prétentions principales et récursoires.
Sur les frais de procédure
Les appelants succombent à l'instance et en supporteront in solidum les dépens, avec droit de recouvrement direct accordé à Me Florence Delaporte Janna.
Ils seront condamnés in solidum à payer à chaque intimée, la Maf d'une part, la Samcf Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard d'autre part, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [E] [A] et Mme [L] [P], son épouse, à payer à la Maf d'une part, à la Samcf Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. [E] [A] et Mme [L] [P], son épouse, aux dépens dont distraction au profit de Me Florence Delaporte Janna.
Le greffier, La présidente de chambre,