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Tribunal Administratif de MELUN, 08 décembre 2022. 2010631

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2010631

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 en qualité de propriétaire de deux biens situés sur le territoire de la commune d'Emerainville. Elle soutient que : - le bien sis avenue Charles Bras est vacant depuis le départ du dernier locataire, le 3 août 2020 ; - le bien sis rue du Château est vacant depuis septembre 2016 et elle n'a pu procéder aux travaux de rénovation nécessaires à sa relocation, compte tenu de sa situation financière, qu'à compter du mois de septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire de deux maisons sises à Emerainville, à raison desquelles elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. Par réclamation du 16 octobre 2020, elle a demandé le dégrèvement de cette cotisation en raison de la vacance de ces maisons. Le directeur du service des impôts des particuliers de Marne-la-Vallée ayant rejeté cette demande par décision du 20 octobre suivant, par la présente requête, Mme B demande au tribunal la décharge de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location () séparée. () ". 3. Au cas particulier, si Mme B soutient que la vacance de la maison sise rue du Château depuis 2016 est due à l'état " déplorable " dans lequel le précédent locataire l'avait laissée, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, et qui se limitent à des clichés photographiques de mauvaise qualité non datés et un devis établi le 20 septembre 2020 par une entreprise du bâtiment, que cette vacance serait effectivement indépendante de sa volonté et affecterait la totalité de cette maison. En outre, si la requérante soutient que la maison sise avenue Charles Bras est vacante depuis le 3 août 2020 et n'a pu être relouée en raison de la crise sanitaire, elle ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe des difficultés qu'elle a rencontrées pour relouer ce bien. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B n'entrant pas dans le champ des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, elle n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison des deux maisons dont elle est propriétaire à Emerainville. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La vice-présidente désignée, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,

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