Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[B]
[L]
C/
Société CARRE VERDUN - [Localité 5]
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 910 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/03311 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2VI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [B]
né le 03 Juin 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [U] [L] épouse [B]
née le 02 Octobre 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Société CARRE VERDUN - [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 Juin 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 14 novembre 2018, la SCCV Carré Verdun [Localité 5] a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [F] [B] et Mme [U] [L] (les époux [B] [L]) un appartement et une place de stationnement constituant les lots de copropriété n°16 et 71 d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 6]. Alors que sa livraison était contractuellement fixée au cours du 4ème trimestre 2019, l'appartement a été livré aux acquéreurs le 23 juin 2021.
Par acte du 29 décembre 2021, les époux [B] [L] ont assigné la SCCV Carré Verdun [Localité 5] en indemnisation de ce retard et de désordres ou non-façons.
Par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-rejeté la demande de pénalités de retard des époux [B] [L] ;
-condamné la SCCV Carré Verdun [Localité 5] à payer aux époux [B] [L] la somme de 7 000 euros indemnisant leur préjudice financier ;
-débouté les époux [B] [L] de leur demande en paiement de la somme de 6 241,91 euros ;
-condamné la SCCV Carré Verdun [Localité 5] aux dépens et à payer aux époux [B] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté sa propre demande fondée sur ce texte.
Par déclaration du 23 juillet 2023, les époux [B] ont relevé appel de cette décision, en ce qu'elle les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 6 241,91 euros au titre de l'inexécution des travaux contractuellement prévus.
Par message RPVA du 15 avril 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel incident des époux [B] [L] en application des articles 910 et 911-1 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 29 avril 2024, les époux [B] [L] ont fait valoir que les conclusions notifiées par l'intimée ne respectaient pas le formalisme des articles 908 et suivants du code de procédure civile, en ce que la société Carré Verdun n'indiquait pas clairement qu'elle entendait relever appel incident des dispositions du jugement attaqué. Ils en ont conclu que ces conclusions ne sauraient constituer des demandes incidentes au sens de l'article 910 du code de procédure civile et qu'il convenait de les déclarer irrecevables. A titre subsidiaire, ils ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer recevables leurs propres prétentions.
Par message adressé le RPVA le 11 juin 2024, la société Carré Verdun a répondu que ses conclusions d'intimée respectaient les dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile, concluant que ses conclusions étaient recevables mais que celles des appelants signifiées avant le 26 mars 2024 étaient quant à elles irrecevables.
SUR CE
1. Sur la recevabilité des époux [B] [L] à répondre aux conclusions de la société Carré Verdun
Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, les époux [B] [L] ont notifié leurs conclusions d'appelants le 23 octobre 2023, par lesquelles ils ont demandé à la cour de :
-les déclarer tant recevables que bien fondés en leur appel ;
-réformer le jugement attaqué en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 6 241,91 euros ;
-statuant à nouveau,
-condamner la SCCV Carré Verdun [Localité 5] à leur régler la somme de 6 241,91 euros au titre de l'inexécution des travaux contractuellement prévus ;
-la condamner également à leur régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de préjudice de jouissance ;
-la condamner enfin à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Carré Verdun [Localité 5] a notifié ses conclusions d'intimée le 26 décembre 2023, par lesquelles elle a demandé à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [B] [L] la somme de 7 000 euros indemnisant leur préjudice financier ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [B] [L] de leur demande en paiement de la somme de 6 241,91 euros ;
-débouter les époux [B] [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
-condamner les époux [B] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Les époux [B] [L] n'ont pas notifié de nouvelles conclusions. Il s'en évince qu'ils n'ont formé appel du jugement querellé qu'en ce en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 6 241,91 euros au titre de l'inexécution des travaux contractuellement prévus.
La société Carré Verdun a quant à elle relevé appel incident, dans le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile, du chef de cette décision l'ayant condamnée à payer aux appelants la somme de 7 000 euros au titre de leur préjudice financier.
C'est de manière parfaitement infondée que ces derniers soutiennent que les conclusions de l'intimée ne respectent pas le formalisme des articles 908 et suivants du code de procédure civile. Contrairement à ce qu'ils allèguent, l'appel incident est clair et l'objet du litige a été parfaitement délimité par ces écritures.
Il convient donc de déclarer les époux [B] [L] irrecevables à conclure en réponse sur l'appel incident de la société Carré Verdun.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les époux [B] [L] aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [F] [B] et Mme [U] [L] irrecevables à conclure en réponse sur l'appel incident de la société Carré Verdun ;
Condamne in solidum M. [F] [B] et Mme [U] [L] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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