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Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-42.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.064

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Z... France Nord, société anonyme, anciennement Mikros Centre, dont le siège est La Chatonnerie, rue de la Montjoie, 45400 Saran, 2°/ la société Z... entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Z... France Nord, anciennement Mikros Centre et de la société anonyme Z... entreprise, demeurant Place de l'Hôtel de Ville, ..., 4°/ M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Z... France, anciennement société anonyme Mikros Centre et de la société anonyme Z... entreprise, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit : 1°/ de M. Bernard X..., demeurant ..., Les Mousseaux, 78760 Jouars Pontchartrain, 2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Z... France Nord, de la société Z... entreprise et de MM. Y... et A..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 1994), que M. X... a été engagé le 2 janvier 1981 en qualité de directeur général par la société Divepost qu'il avait créée en 1965 avec le concours de son épouse et de sa mère, ainsi que par la société Publifichiers qu'il avait créée en 1974 et dont le capital était presque entièrement détenu par la première société; qu'à la suite de la cession des actions de la société Divepost à la société Z... entreprise, il a exercé les fonctions de directeur délégué du marketing au sein de cette dernière société puis a été transféré à la société Mikros Centre aux droits de laquelle se trouve la société Z... France Nord; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er septembre 1987 ; que les sociétés Z... entreprise et Z... France Nord ont été mises en redressement judiciaire le 21 janvier 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Z... France Nord et Z... entreprise et MM. Y... et A..., ès qualités d'administrateur et de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposables aux deux sociétés, les contrats de travail du 2 janvier 1981 et d'avoir fixé la créance salariale en fonction des stipulations contractuelles, alors, selon le moyen, d'une part, que dans leurs écritures d'appel, les deux sociétés contestaient le fait qu'au sein des sociétés Divepost et Publifichiers M. X... ait réellement exercé des fonctions salariales sous une autorité autre que la sienne et rémunérées par des salaires donnant lieu à délivrance de fiches de paye; qu'en se bornant à affirmer que les sociétés Z... France Nord et Z... entreprise avaient nécessairement connaissance des lettres d'engagement produites par M. X... sans rechercher si les contrats litigieux avaient reçu le moindre commencement d'exécution, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été engagé comme directeur du marketing de la société Z... entreprise plusieurs mois avant le rachat des sociétés Divepost et Publifichiers par le groupe Z...; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que postérieurement au rachat des deux sociétés les fonctions de M. X... aient été modifiées d'une façon quelconque, ne pouvait affirmer que sa nomination aux fonctions de directeur du marketing provenait des deux contrats conclus avec les sociétés rachetées; que la cour d'appel a ainsi privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'à supposer que M. X... ait bénéficié de contrats de travail le liant aux sociétés Divepost et Publifichiers, la cour d'appel ne pouvait déclarer lesdits contrats opposables aux sociétés Z... France Nord et Z... entreprise sans constater que les conditions légales relatives aux transferts de contrats de travail étaient réunies; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a constaté que les sociétés Z... entreprise et Mikros Centre avaient accepté sans réserve la transmission des deux contrats de travail; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les demandeurs font également grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'elle est décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression d'emploi même en l'absence de difficultés financières graves; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le licenciement de M. X... était motivé par la suppression de son poste imposée par une restructuration des sociétés du groupe Z..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que dès l'instant où le poste de M. X... avait été supprimé dans le cadre d'une opération de compression de l'ensemble des effectifs des sociétés du groupe Z..., cette circonstance excluait toute possibilité de reclassement du salarié au sein du groupe; que la cour d 'appel a donc à nouveau violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité de reclassement de M. X... dans une des sociétés du groupe Mikos dont la situation était saine lors du licenciement et la restructuration limitée à deux sociétés; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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