Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les parties avaient signé le 7 septembre 1990 un marché de travaux des lots gros-oeuvre, maçonnerie et corps d'état secondaires pour la construction d'appartements, piscine et garages, pour le prix ferme et non révisable de 8 178 586,16 Fr TTC, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un marché à forfait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les plans initiaux n'indiquaient pas le mur de soutènement, alors que la société Carrion Capezonne, avait indiqué s'être aperçue, après la réalisation des terrassements, de la nécessité d'édifier un tel mur afin de sécuriser les travaux de construction des garages et des logements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que l'acceptation sans équivoque et en connaissance de cause, des travaux supplémentaires litigieux n'était pas caractérisée, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrion Capezonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrion Capezonne ; la condamne à payer à la société Le Panoramic la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour la société Carrion Capezonne
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sté CARRION CAPEZZONE de sa demande en paiement formée contre la SCI LE PANORAMIC,
AUX MOTIFS QUE les parties ont signé le 7 septembre 1990 un marché de travaux des lots gros oeuvre, maçonnerie et corps d'état secondaires pour la construction d'appartements, piscine et garages au prix ferme et non révisable de 8 178 585 F TTC en référence à un devis de base établi le 8 août 1990 par la Sté CARRION CAPEZZONE, « suivant les plans de l'architecte », récapitulant les travaux à réaliser et énonçant les travaux non compris soit aménagements sud et parkings amont ; que ce marché est, compte tenu de ses stipulations, un marché à forfait ; que la Sté CARRION CAPEZZONE indique s'être aperçue, après la réalisation des terrassements, de la nécessité de l'édification d'un mur de soutènement pour sécuriser les travaux de construction des garages et logements ; que le 17 mars 1992, elle a établi un devis complémentaire d'un montant de 253 325 € pour la construction de ce mur de pierres sèches de Bormes ; que dans le cadre d'un marché à forfait, les travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation de l'objet du contrat ne peuvent donner lieu à supplément de prix sauf accord du maître de l'ouvrage ; que la Sté CARRION CAPEZZONE ne justifie d'aucun accord écrit et préalable du maître de l'ouvrage pour la réalisation du mur litigieux et notamment l'acceptation du devis du 17 mars 1992 ; que la construction du mur litigieux a été entreprise concomitamment avec celles des bâtiments A et B et elle était pratiquement terminée en juillet 1992, au vu des photographies des deux bâtiments prises en mars et juillet 1992 et du plan de création d'un parking dressé par Monsieur X... le 17 mars 1992 indiquant « l'Alt.mur » ; que les parties ont co signé le 30 juillet 1992 une lettre ayant « valeur de protocole » retenant qu' « elles ont reconnu qu'à ce jour, ….la totalité des travaux réellement exécutés est payée » et que « les postes soustraits de notre marché initial ont servi à payer par compensation des travaux additionnels et imprévisibles au départ », sans autre précision ; que la Sté CARRION CAPEZZONE a indiqué dans ce courrier que « suivant nos accords, les postes mentionnés dans les § 1, 2 et 3 soustraits de notre marché initial ont servi à payer par compensation des travaux additionnels » ; que si les divers postes de travaux supprimés sont parfaitement détaillés, la Sté CARRION CAPEZZONE ne fait, au titre des travaux additionnels et imprévisibles, aucune référence au mur litigieux qui était à cette date quasiment achevé ; qu'elle reconnaît dans ce courrier avoir perçu la somme de 7 950 000 F et devoir l'achèvement du bâtiment A pour environ 500 000 F ; que les imprécisions de cette lettre valant protocole d'accord entre les parties ne permettent pas de retenir l'acceptation sans équivoque et en connaissance de cause des travaux supplémentaires litigieux par la SCI LE PANORAMIC ; qu'en outre, l'attestation unique d'un ancien salarié de la SCI indiquant avoir entendu son employeur prendre, lors d'une réunion de chantier, l'engagement de régler les travaux du mur n'est pas à elle seule suffisante pour retenir l'acceptation expresse et non équivoque des travaux par le maître de l'ouvrage ; que la Sté CARRION CAPEZZONE ne verse aucun autre document établissant postérieurement au 30 juillet 1992 la ratification même tacite des travaux supplémentaires par la SCI LE PANORAMIC ; que la théorie de l'enrichissement sans cause est inapplicable en la cause, les parties étant liées par un contrat ;
1 ) ALORS QUE conformément à l'article 1793 du code civil, le marché à forfait formé d'après un plan arrêté et convenu entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage et qui arrête définitivement un prix pour une construction donnée exclut que l'entrepreneur demande une augmentation du prix au prétexte de changements ou d'augmentations faits sur le plan, sauf bouleversement de l'économie du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que, compte tenu de ses stipulations, le marché du 8 août 1990 est un marché à forfait ; qu'en se limitant à cette seule énonciation pour retenir cette qualification, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le marché signé en l'espèce sur la base d'un devis comportant un descriptif avec un quantitatif et le prix unitaire de chaque poste, ce qui exclut un prix forfaitaire pour un ouvrage déterminé, n'était pas un contrat d'entreprise dont le prix était modulable, en cas de travaux supplémentaires demandés par le maître de l'ouvrage a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2 ) ALORS QUE à titre subsidiaire, conformément à l'article 1793 du code civil, le bouleversement de l'équilibre initial du contrat a pour effet de faire perdre au marché à forfait son caractère forfaitaire, même à défaut d'accord exprès ou tacite non équivoque du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris qui avait retenu que les modifications au contrat étaient telles que celui-ci, s'il avait été à forfait, aurait perdu ce caractère, ce qu'avait confirmé l'établissement de la lettre / protocole du 30 juillet 1992 comptabilisant les plus et moins values, s'est bornée à rechercher si cette lettre comportait l'accord de la SCI LE PANORAMIC quant au paiement du mur de soutènement ; qu'en limitant son examen à ce point sans rechercher si le contrat n'avait pas subi des modifications telles qu'il n'avait pu que perdre son caractère forfaitaire, ce qu'avaient déjà admis les parties en acceptant de comptabiliser les plus et moins values relatives au contrat du 8 août 1990, la cour d'appel qui a néanmoins rejeté la demande de paiement du mur de soutènement formée par la Sté CARRION CAPEZONNE a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3 ) ALORS QUE à titre subsidiaire, dans ses conclusions, la Sté CARRION CAPEZZONE a fait valoir que la SCI LE PANORAMIC avait exigé que le mur de soutènement dont la construction était nécessaire soit édifié en pierres sèches de Bormes, type de pierres rares et onéreuses, exigence de laquelle il résultait que le maître de l'ouvrage qui, avec l'architecte, avait arrêté et était convenu d'un plan qui ne prévoyait pas l'édification d'un mur de soutènement et qui n'avait pas laissé à l'entrepreneur le choix du matériau avait par là même accepté d'en payer le coût ; qu'en ne répondant pas à ce moyen d'où il résultait que le maître de l'ouvrage avait adopté une position qui établissait son accord pour payer le coût de travaux correspondant à sa demande, la cour d'appel n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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