Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/03859
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03859
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03859 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3MC
N° Minute : 24/02376
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [X]
né le 09 Juin 1976 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [D] [B] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 03 février 2006 ordonnant l'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [U] [X] auprès du centre hospitalier de [Localité 1],
Vu l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 09 juin 2006 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2], et vu l'arrêté subséquent du préfet de la Gironde du 14 juin 2006,
Vu l’ordonnance du juge d’instruction de Paris en date du 28 janvier 2011 ayant déclaré Monsieur [X] pénalement irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes,
Vu la dernière décision judiciaire du 20 juin 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la la Gironde reçue au greffe le 03 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 18 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il s'en remet à l'avis des médecins, précisant être bien pris en charge,
Vu les observations de son avocate qui s'en remet à la position raisonnable de son client,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été transféré à l'UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de multiples passages à l’acte de type viols, agressions sexuelles, meurtres et tentative de meurtre et extorsion de fonds avec armes dans un contexte de pathologie schizophrénique et de consommation de toxiques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 05 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au regard d’une évolution certes positive mais lente au gré d'une dangerosité psychiatrique encore élevée en dépit de l’absence de symptômes psychotiques, le patient de présenter encore des comportements de clivage et de manipulation, n’ayant du reste pas conscience de son fonctionnement psychiatrique et banalisant ses infractions criminelles, de sorte qu'un travail sur l’authenticité reste également à poursuivre.
La commission du suivi médical du 07 novembre 2024 a émis un avis favorable au maintien en UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [X] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [X]
Me Anne-sophie ROUGIER
Me [D] [B] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03859 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3MC
M. [U] [X]
Ordonnance en date du 19 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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