Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2008), que M. X..., salarié de la société Teinture et apprêts des Alpes (T2A) qui l'avait engagé en qualité de responsable de laboratoire depuis le 3 décembre 2003, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 2 octobre 2006 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'indemnisation d'un licenciement qu'il juge dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute que l'employeur peut sanctionner en respectant les formes et délais de la procédure disciplinaire le fait, reproché au salarié, d'avoir, par sa négligence et la violation consciente des procédures applicables, réalisé un produit gravement défectueux dont la commercialisation a entraîné un préjudice important ; qu'en l'espèce, le "fait principal" reproché à M. X... par la lettre de licenciement était d'avoir, en sa qualité de responsable du laboratoire, provoqué "… un sinistre important dû à une modification de formule de teinture, décidée unilatéralement par (lui)-même sur une qualité qui tournait depuis de nombreuses années, et destinée ensuite à être moulée… modification a(yant) entraîné un retour important de matière et un grave préjudice financier (…)" ; que la Cour d'appel a analysé le fait ainsi reproché comme celui de "… ne pas avoir procédé à des tests sur un lot dont il avait modifié la formule de teinture" ; qu'il ressortait encore des propres constatations de la cour d'appel que le salarié avait précédemment fait l'objet d'un rappel à l'ordre à la fin de l'année 2005, "… suite à des écarts de coloris sur des lots pourtant validés par le laboratoire, lui rappelant que "contrôler les tenues, la conformité et l'unisson des coloris des lots de teinture sont les fondamentaux de n'importe quel teinturier", (précisant) "il n'existe aucune excuse à cette déficience, alors que nous avons tous les moyens de contrôle à notre disposition" ; que les faits ainsi reprochés au salarié relevaient de la qualification de faute et, partant, justifiaient l'introduction d'une procédure de licenciement disciplinaire dans les délais prescrits par l'article L.1332-4 du code du travail ; qu'en retenant la qualification d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 1331-1 du même code ;
2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur ne saurait échapper à la forclusion encourue en disqualifiant le fait considéré en insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que "le fait principal reproché au salarié (était) de ne pas avoir procédé à des tests sur un lot dont il avait modifié la formule de teinture, de sorte que ce lot s'est avéré défectueux sans que la société T2A ait pu en avoir connaissance avant livraison au client" et retenu "que l'employeur aurait pu considérer ce manquement comme fautif" ; qu'en déclarant cependant justifié le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé, plusieurs mois après que l'employeur en ait pris connaissance, pour ce même fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
3°/ qu'il appartient au juge prud'homal d'apprécier le caractère réel et sérieux des faits invoqués comme cause de licenciement ; qu'en retenant que "les autres reproches" formulés dans la lettre de licenciement étaient "liés, en définitive, à la même incapacité de M. X... à travailler en équipe, à informer les autres responsables de la société des décisions qu'il (prenait) dans son champ de compétence" sans vérifier la réalité et le sérieux de ces reproches contestés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement détaillait les insuffisances reprochées à l'intéressé dans la réalisation des tests sur un lot dont il avait modifié la formule de teinture et dans le contrôle des tenues, conformité et unisson des lots de teinture et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et par une décision motivée que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que sans encourir aucun des griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Olivier X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à verser à la Société T2A une somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; que ne présentant pas un caractère fautif, elle ne peut donner lieu à un licenciement disciplinaire ;
QUE "la lettre de licenciement du 2 octobre 2006 est motivée dans les termes suivants :
- Vous occupez au sein de notre société les fonctions de responsable du laboratoire.
Or nous avons dû supporter au sein du pôle large un sinistre important dû à une modification de formule de teinture, décidée unilatéralement par vous-même sur une qualité qui tournait depuis de nombreuses années, et destinée ensuite à être moulée.
Cette modification a entraîné un retour important de matière et un grave préjudice financier pour le pôle large du groupe. Nous avons enregistré le retour de 7 377,50 mètres de tissus qui avaient une mauvaise tenue au moulage. Ce litige vient de se solder.
Le préjudice pour le pôle large du groupe ressort à 51 831,55 €. Nous estimons que ce préjudice vous est entièrement imputable. Nous constatons d'autre part de graves lacunes dans l'exécution de votre mission :
- Le laboratoire est totalement inorganisé, rien n'est classé et il est très difficile de retrouver des échantillons types de nos clients,
- Des études laboratoires datant de juin ont été retrouvées récemment sans avoir fait l'objet du moindre travail, le client a donné la référence à teindre chez un autre teinturier, d'où un manque à gagner pour T2A,
- Vous êtes en charge d'un dossier de recherche sur l'amélioration des coloris blancs au sein de T2A, depuis plusieurs mois, nous n'avons eu aucun rapport de votre part sur les différentes réunions de travail ayant eu lieu, soit avec les fournisseurs, soit avec d'autres sociétés du groupe. Mieux : les seuls rapports existants ont été faits par les équipes de notre société sur Louis Y.... Ceci est inadmissible de la part d'un cadre, ingénieur textile, et en charge d'un projet,
- Enfin, vous n'entretenez aucun dialogue avec les autres responsables de la Société (…) ;
QUE "les tâches contractuellement définies de Monsieur X... étaient les suivantes :
" - organisation du laboratoire de teinture - animation de l'équipe - respect des cahiers des charges clients - contrôle qualité - amélioration des procédés de teinture - respect des consignes de sécurité ;
QUE fin 2005 Monsieur Z..., directeur opérationnel, a envoyé un courriel à Monsieur X... suite à des écarts de coloris sur des lots pourtant validés par le laboratoire, lui rappelant que "contrôler les tenues, la conformité et l'unisson des coloris des lots de teinture sont les fondamentaux de n'importe quel teinturier. Il n'existe aucune excuse à cette déficience, alors que nous avons tous les moyens de contrôle à notre disposition" ;
QUE le 5 janvier 2006, la Société LEJABY s'est plainte d'un jaunissement d'un lot de tissus ; qu'un mail en date du 9 janvier adressé à Monsieur Z... indiquait qu'un "ancien lot est bon et le récent présente un virage de nuance vers le jaune catastrophique" ; que Monsieur X... a aussitôt été interrogé ; que Monsieur Z... questionnera à nouveau Monsieur X... le 8 mars 2006 et qu'il obtiendra une réponse le jour même, Monsieur X... expliquant avoir réduit de 25 à 22 g/l la quantité de CIBAFAST pour des raisons qu'il explicitait ; que Monsieur Z... rédigeait un rapport retraçant le déroulement des faits et décisions ayant conduit à la réclamation LEJABY du 9 janvier 2005 (2006 en fait) et mesurant les conséquences que de tels incidents pouvaient avoir sur la pérennité de l'entreprise ;
QU' il appartient à l'employeur de choisir les motifs de licenciement qu'il veut invoquer et de justifier que les conditions permettant d'en apprécier le bien fondé sont remplies ; que la Société T2A prétend reprocher à Monsieur X... une mauvaise exécution de ses tâches en raison d'un manque de compétence ; que le fait principal reproché au salarié est de ne pas avoir procédé à des tests sur un lot dont il avait modifié la formule de teinture, de sorte que ce lot s'est avéré défectueux sans que la Société T2A ait pu en avoir connaissance avant livraison au client ; que l'employeur aurait pu considérer ce manquement comme fautif ;
QUE cependant Monsieur X... pouvait également être licencié par la voie de l'insuffisance professionnelle, laquelle résulte du fait qu'en décidant de changer la formule de teinture, ce qui entrait dans ses compétences, sans en parler aux autres responsables et sans faire procéder aux tests que requérait un tel changement, il a fait la preuve de son insuffisance, insuffisance dont les conséquences ont été fortement négatives pour la société ; que cet insuffisance professionnelle repose bien sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ;
QUE les autres reproches sont liés, en définitive, à la même incapacité de Monsieur X... à travailler en équipe, à informer les autres responsables de la Société des décisions qu'il prend dans son champ de compétence ; qu'il s'agit ici plus de bon sens que de cahier des charges ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur X... de ses demandes de ce chef (…)" ;
1°) ALORS QUE constitue une faute que l'employeur peut sanctionner en respectant les formes et délais de la procédure disciplinaire le fait, reproché au salarié, d'avoir, par sa négligence et la violation consciente des procédures applicables, réalisé un produit gravement défectueux dont la commercialisation a entraîné un préjudice important ; qu'en l'espèce, le "fait principal" reproché à Monsieur X... par la lettre de licenciement était d'avoir, en sa qualité de responsable du laboratoire, provoqué "… un sinistre important dû à une modification de formule de teinture, décidée unilatéralement par (lui)-même sur une qualité qui tournait depuis de nombreuses années, et destinée ensuite à être moulée, … modification a(yant) entraîné un retour important de matière et un grave préjudice financier (…)" ; que la Cour d'appel a analysé le fait ainsi reproché comme celui de "… ne pas avoir procédé à des tests sur un lot dont il avait modifié la formule de teinture" ; qu'il ressortait encore des propres constatations de la Cour d'appel que le salarié avait précédemment fait l'objet d'un rappel à l'ordre à la fin de l'année 2005, "… suite à des écarts de coloris sur des lots pourtant validés par le laboratoire, lui rappelant que "contrôler les tenues, la conformité et l'unisson des coloris des lots de teinture sont les fondamentaux de n'importe quel teinturier" (précisant) "il n'existe aucune excuse à cette déficience, alors que nous avons tous les moyens de contrôle à notre disposition" ; que les faits ainsi reprochés au salarié relevaient de la qualification de faute et, partant, justifiaient l'introduction d'une procédure de licenciement disciplinaire dans les délais prescrits par l'article L.1332-4 du Code du travail ; qu'en retenant la qualification d'insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.1331-1 du même code ;
2°) ALORS QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur ne saurait échapper à la forclusion encourue en disqualifiant le fait considéré en insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que " le fait principal reproché au salarié (était) de ne pas avoir procédé à des tests sur un lot dont il avait modifié la formule de teinture, de sorte que ce lot s'est avéré défectueux sans que la Société T2A ait pu en avoir connaissance avant livraison au client" et retenu "que l'employeur aurait pu considérer ce manquement comme fautif" ; qu'en déclarant cependant justifié le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé, plusieurs mois après que l'employeur en ait pris connaissance, pour ce même fait, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
3°) ALORS subsidiairement QU' il appartient au juge prud'homal d'apprécier le caractère réel et sérieux des faits invoqués comme cause de licenciement ; qu'en retenant que "les autres reproches" formulés dans la lettre de licenciement étaient "liés, en définitive, à la même incapacité de Monsieur X... à travailler en équipe, à informer les autres responsables de la Société des décisions qu'il (prenait) dans son champ de compétence" sans vérifier la réalité et le sérieux de ces reproches contestés par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.
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