Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07643 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54RW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05797
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 218
INTIMÉS
SAS [19]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 21]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
PARTIES INTERVENANTES
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430, substitué par Me Gaïa KLATZMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPAGNIE D'ASSURANCE [17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
SELARL [14], prise en la personne de Maître [U] [C], es qualité de d'administrateur judiciaire de la la société [19]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
SELARL [20], prise en la personne de es qualité de Maître [P] [G], mandataire judiciaire de la la société [19]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère,
Madame Natacha PINOY, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [X] [I] d'un jugement rendu le 5 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société [19], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 21].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par la cour dans l'arrêt mixte rendu par elle le 18 septembre 2020, il convient de renvoyer à cette décision pour un plus ample exposé des faits. Par cette décision, la cour a :
- infirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions sur les frais irrépétibles ;
et statuant à nouveau :
- dit que la maladie professionnelle de M. [I] est dûe à la faute inexcusable de la SAS [19] ;
- fixé à son maximum la majoration de la rente attribuée à M. [I] et dit qu'elle suivra le sort de la procédure devant la CNITAAT en fixation du taux d'incapacité ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [X] [I] ,
- ordonné une expertise médicale judiciaire, le présent arrêt renvoyant au dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2020 pour le détail de la mission, et désigné pour y procéder le :
Docteur [B] [K] ;
- ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 21] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger (un pré-rapport en cas de situation très conflictuelle) un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
- alloué à M. [I] une provision de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation, dont la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 21] devra lui faire l'avance ;
- condamné la SAS [19] à rembourser à la caisse la rente majorée, dans la limite du taux d'incapacité de 15 % initialement fixé, ainsi que la provision allouée à M. [I] ;
- débouté la SAS [19] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6- 12 en date du 18 mars 2021 et dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
A l'audience du 18 mars 2021, la cour a pris acte du fait que la consignation mise à la charge de la caisse n'avait pas été versée, a renvoyé l'examen de l'affaire au 21 octobre 2021, le président de la chambre 6-12 rendant le 9 avril 2021 une ordonnance de prolongation du délai de consignation.
Par arrêt du 26 novembre 2021, la cour a :
- Constaté que la consignation mise à sa charge par l'arrêt du 18 septembre 2020 a été versée le 18 novembre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 21],
- Rappelé que la mission d'expertise a été détaillée dans l'arrêt rendu par la chambre 6-12 du 18 septembre 2020 n°RG 18/07643 et renvoie les parties à cette décision sur ce point,
- Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
- Sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6- 12 en date du 16 juin 2022.
Par actes d'huissier des 23 et 25 février 2022, la société [19] a assigné en intervention forcée et en appel en garantie la société [15] et la société [17].
A l'audience du 16 juin 2022, la société [19] a indiqué se désister de son appel en intervention forcée formé à l'encontre de la société [17] et maintenir son appel en garantie contre la société [15]. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 décembre 2022.
L'expert a établi son rapport le 25 janvier 2023.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [19], désignant Maître [U] [C] en qualité d'administrateur et la Selarl [20] prise en la personne de Maître [P] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2023.
La société [17] a demandé une dispense de comparution à laquelle l'appelant et la société [19] ne se sont pas opposés et qui lui a été accordée en application de l'article 946 du code de procédure.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [X] [I] demande à la cour de :
- liquider ses préjudices comme suit :
'déficit fonctionnel total et partiel :
- au titre du Déficit Fonctionnel Total : 236 jours x 25 euros = 5.900 euros ;
- au titre du Déficit Fonctionnel Partiel de classe 4 : (1.473-236) jours x 20 euros = 24.740 euros ;
- au titre du Déficit Fonctionnel partiel de classe 2 : 179 x 5 euros = 895 euros ;
- au titre du Déficit Fonctionnel partiel de classe 1 : 212 x 2 euros = 424 euros
- soit un total de 31.959 euros ;
'souffrances endurées 15.500 euros ;
'préjudice esthétique permanent : 2.500 euros ;
'préjudice sexuel : 30.000 euros ;
'incidence professionnelle : 50.000 euros ;
Et ce, sous déduction du montant de la provision de 3.000 euros allouée par l'arrêt avant dire droit du 18 septembre 2020 ;
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 21] devra faire l'avance des sommes précitées à Monsieur [I] et procédera au recouvrement de l'intégralité de ces sommes directement auprès de l'employeur, la société [19] ;
- condamner la société [19] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par leur avocat, la SELARL [14] prise en la personne de Me [U] [C], administrateur judiciaire de la SAS [19] et la SELARL [20] prise en la personne de Me [P] [G], liquidateur judiciaire de la société demandent à la cour de :
- ordonner la jonction entre l'instance enrôlée sous le numéro de rôle 18/07643 devant le pôle 6 chambre 12 de la cour d'appel de Paris et celle résultant de l'assignation du 23 février 2023 signifiée à la société [15] ;
- limiter le préjudice de M. [X] [I] aux sommes suivantes :
' déficit fonctionnel temporaire total : 5.800 euros ;
' déficit fonctionnel temporaire partiel : 14 788,75 euros ;
' souffrances endurées : 13.000 euros ;
' préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
sous déduction du montant de la provision de 3.000 euros alloué par l'arrêt avant dire droit du 18 septembre 2020,
- débouter M. [X] [I] du surplus de ses demandes ;
- débouter la S.A. [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer le jugement commun à la S.A. [15] et la condamner à garantir et relever indemne la S.A.S. [19], prise en la personne des organes de la procédure, de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner la S.A. [15] aux dépens de l'instance.
A l'audience, la SELARL [14] prise en la personne de Me [U] [C], administrateur judiciaire de la SAS [19] et la SELARL [20] prise en la personne de Me [P] [G], liquidateur judiciaire de la société représentées par leur avocat ont indiqué oralement renoncer à leur appel en garantie dirigé contre la société [15] et demander la seule déclaration d'arrêt commun.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [15] demande à la cour de :
In limine litis :
- Se déclarer incompétente pour se prononcer sur la garantie due par elle à la S.A.S. [19], représentée par la SELARL [14], prise en la personne de Me [U] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire et par la SELARL [20], prise en la personne de Me [P] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire;
A titre principal :
- La recevoir en ses écritures et la dire bien-fondée ;
- Juger l'action engagée à son égard prescrite ;
En tout état de cause :
- juger les demandes formulées à son égard irrecevables comme tardives ;
- débouter la S.A.S. [19], représentée par la SELARL [14], prise en la personne de Me [U] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire et par la SELARL [20], prise en la personne de Me [P] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire, de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner la S.A.S. [19], prise en la personne de la SELARL [14], prise en la personne de Me [U] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire et par la SELARL [20], prise en la personne de Me [P] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 21] demande à la cour de :
- Débouter Monsieur [I] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice esthétique permanent,
- Prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de Monsieur [I] au titre du préjudice esthétique temporaire,
- Ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur [I] au titre des souffrances endurées,
- Limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 14 831,25 euros,
- Rappeler que la caisse avancera les sommes allouées à Monsieur [I] déduction faite de la provision dores et déjà allouée,
- Fixer sa créance au passif de la société [19],
- Condamner la SELARL [20] et la SELARL [14] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 avril 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Il n'y a pas lieu de prononcer la jonction des assignations en intervention forcée délivrées aux sociétés [17] et [15] avec l'instance principale puisque ces assignations n'ont pas fait l'objet d'un enrôlement avec attribution d'un numéro de répertoire général par le greffe.
Il sera constaté le désistement de l'action engagée par la société [19] à l'encontre la société [17].
Sur l'action en garantie dirigée contre la SA [15] et la demande de déclaration d'arrêt commun
L'article 331 du code de procédure civile dispose que :
"Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense".
En l'espèce, il y a lieu de constater que la SELARL [14] prise en la personne de Me [U] [C], administrateur judiciaire de la SAS [19] et la SELARL [20] prise en la personne de Me [P] [G], liquidateur judiciaire de la société ont renoncé à leur appel en garantie formé à l'encontre de la société [15].
Elles sollicitent désormais la seule déclaration d'arrêt commun à laquelle l'assureur s'oppose, faisant valoir que sa mise en cause est tardive pour être intervenue après l'arrêt de la cour d'appel ayant tranché le principal, à savoir la reconnaissance de la faute inexcusable de son assuré la société [19].
Il y a lieu en effet de constater que l'assignation en intervention forcée a été délivrée le 23 février 2022, soit après l'arrêt rendu par la présente cour le 18 septembre 2020 qui a reconnu la responsabilité de l'employeur et ordonné une expertise.
En outre, la société [15] n'a pas été conviée aux opérations d'expertise qui sont intervenues en novembre 2022 et pour lesquelles elle n'a pu transmettre de dires à l'expert.
Ainsi la mise en cause la société [15] doit être considérée comme tardive en ce qu'elle ne lui a pas permis de faire valoir sa défense de sorte que la demande de déclaration d'arrêt commun sera rejetée.
Sur la réparation des préjudices
Dans son rapport d'expertise en date du 25 janvier 2023, le docteur [Z] conclut comme suit :
« 1- Monsieur [X] [I] a été convoqué dans le respect du contradictoire de la procédure. Il avait été informé qu'il pouvait se faire assister d'un médecin de son choix pour cette expertise.
Son examen a été effectué le 7 novembre 2022.
Les parties ont ensuite été entendues. Son conseil Maître Lecourt a été reçu avec Maître Rolland (conseil du [19]) pour la discussion médico-légale.
2- Les documents médicaux communiqués à l'expert ont été relevés en début d'expertise, dont le certificat médical initial (5 juillet 2010).
3- Les lésions strictement occasionnées par la maladie professionnelle ont été décrites dans la partie éléments séméiologiques et la discussion médico-légale du rapport d'expertise.
4- Le déficit fonctionnel temporaire a été total durant les hospitalisations à [18] soit,
du 21 juillet 2011 au 16 août 2011,
du 17 avril 2014 au 28 mai 2014,
du 4 juin 2014 au 13 novembre 2014,
le déficit fonctionnel temporaire partiel s'établit comme suit :
30% du 5 juillet 2010 au 20 juillet 2011,
20% du 17 août 2011 au 3 avril 2012 (début de formation),
25% du 20 décembre 2012 au 16 avril 2014,
50% du 29 mai 2014 au 3 juin 2014,
30% du 14 novembre 2014 au 31 mars 2015,
20% du 1er avril 2015 au 25 septembre 2015 (consolidation 25 septembre 2015).
5- Les souffrances endurées sont évaluées à 4.5 sur une échelle de 1 à 7.
6- Préjudice esthétique : il a existé un préjudice esthétique - avant consolidation - du fait de la prise de poids, qui s'est déployée dans une période de temps de trois mois. Il est évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7.
Il n'existe pas de préjudice esthétique après la consolidation.
7- L'expert ne retient pas de préjudice d'agrément.
8- Préjudice sexuel : une gêne transitoire peut être retenue, qui est prise en compte dans le déficit fonctionnel temporaire partiel (baisse transitoire de la libido).
Il n'y a pas de préjudice sexuel définitif.
9- L'expert ne retient pas d'assistance de tierce personne.
10- Il est vraisemblable que durant cette période d'arrêt de travail pour des raisons médicales l'assuré s'est trouvé en situation de perte de chance d'une promotion professionnelle.»
Au vu de ces éléments, la réparation des préjudices subis par l'assuré, peut être fixée ainsi qu'il suit :
Préjudices résultant des souffrances physiques et morales
L'assuré estime que ses préjudices justifient l'évaluation à 4.5 retenue par l'expert et sollicite la somme de 15 500 euros. Il fait valoir qu'il a subi des souffrances morales importantes qui se sont traduites par des idées noires et des envies suicidaires et qui ont entraîné des hospitalisation longues en milieu fermé. Il ajoute qu'il a connu un important isolement social et une perte de l'estime de soi. Il rappelle enfin qu'il a subi des prises de sang régulières et que les traitements médicamenteux comportant d'importants effets secondaires.
La SELARL [14] et la SELARL [20] se prévalent du rapport d'expertise pour voir fixer l'évaluation du préjudice à 4.5 sur 7 et une indemnité à hauteur de 13 000 euros.
La caisse demande que la somme allouée soit ramenée à de plus justes proportions.
En réparation de ces préjudices fixés à 4.5 sur 7 par l'expert en considération de l'ensemble des souffrances morales subies, des deux hospitalisations en milieu psychiatrique fermé pendant 236 jours au total, et des effets secondaires importants des traitements médicamenteux, il convient d'allouer à l'assuré la somme de 15 500 euros en réparation intégrale de ce préjudice.
Préjudices esthétiques
L'assuré sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros en faisant valoir qu'il subit un préjudice esthétique temporaire et permanent. Il expose qu'outre une prise de poids d'une dizaine de kilos qui est consécutive à la prise de certains médicaments, il a également souffert de crises de larme qui sont constitutives d'un préjudice esthétique temporaire.
Au titre du préjudice esthétique permanent, il fait valoir qu'il subit des pertes de mémoire, des tremblements ponctuels et un phénomène de bouche sèche.
La SELARL [14] et la SELARL [20] proposent la somme de 500 euros au regard de l'évaluation du préjudice par l'expert qui n'a été retenu qu'à titre temporaire et estimé est entre très léger et léger.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le montant à allouer au titre du préjudice esthétique temporaire et demande que M. [I] soit débouté de sa demande au titre du préjudice permanent qui n'a pas été retenu par l'expert.
En réparation de ces préjudices fixés à 1/7 par l'expert qui les limite à une durée de trois mois, il convient d'allouer à l'assuré la somme de 500 euros.
Préjudice d'agrément
L'assuré invoque la perte des activités syndicales qu'il exerçait selon lui à titre de loisirs au même titre qu'une activité politique ou associative. Il fait valoir qu'il était militant syndical au moment de la déclaration de la maladie professionnelle, qu'il exerçait plusieurs mandats, qu'il participait aux manifestations organisées par la fédération des employés et cadres du commerce et était membre de la commission exécutive du syndicat du commerce du Val d'Oise. Il ajoute que l'expert a commis une erreur de droit en considérant que l'atteinte à cette activité syndicale est indemnisée parmi les préjudices professionnels alors que ces mandats sont exercés à titre bénévoles et ne sont pas pris en compte dans la fixation des préjudices à caractère professionnel. Il indique qu'il a en outre cessé ses deux activités sportives à savoir la natation et la marche à pied qu'il pratiquait avant sa maladie. Il sollicite que lui soit allouée la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.'
La SELARL [14] et la SELARL [20] s'opposent à cette demande, faisant valoir que l'expert n'a pas retenu ce préjudice et que les activités syndicales qui sont intrinsèquement liées à l'activité professionnelle ne peuvent être considérées comme des activités de loisir.
La caisse réplique que l'expert n'a pas retenu de préjudice imputable et que l'assuré doit être débouté de sa demande.
Le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, qu'il concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident, et il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
En l'espèce, il résulte de l'expertise qu'à la date de la consolidation, aucun préjudice d'agrément n'était imputable à l'accident. En effet, une activité syndicale ne peut être considérée comme une activité sportive ou de loisirs. Par ailleurs, M. [I] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il pratiquait régulièrement les activités de marche à pied ou de natation dont il se prévaut avant l'apparition de la maladie.
L'assuré sera en conséquence débouté de sa demande de réparation au titre du préjudice d'agrément.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'assuré conteste le fait que l'expert ait exclu du déficit fonctionnel temporaire la période au cours de laquelle il a effectué une formation qualifiante, du 4 avril 2012 au 19 décembre 2012, faisant valoir que cette formation a été préconisée par son psychiatre dans un but thérapeutique. Il ajoute que les soins se sont poursuivis durant cette période, notamment la prise en charge médicamenteuse et sollicite en conséquence qu'un taux de déficit de 10% soit fixé sur cette période. M. [I] conteste également les conclusions de l'expert en ce qu'il évalue certaines périodes à un taux inférieur au taux d'incapacité de 28% qui a été retenu dans le cadre du contentieux de l'incapacité.
Il demande que le DFT soit réparé sur la base d'un taux journalier de 25 euros et dans les proportions suivantes :
- déficit fonctionnel total : 236 j X 25 euros = 5 900 euros,
- déficit fonctionnel partiel de classe 4 : (1473 - 236) j X 20 euros = 24 740 euros,
- déficit fonctionnel partiel de classe 2 : 179 X 5 euros = 895 euros,
- déficit fonctionnel partiel de classe 1 : 212 X 2 euros = 424 euros.
Il sollicite ainsi la somme totale de 31 959 euros.
La SELARL [14] et la SELARL [20] s'appuient sur les conclusions de l'expert sauf à retenir le nombre de 232 jours pour déficit fonctionnel temporaire total pendant les hospitalisations, et proposent la somme de 14 788,75 euros.
La caisse fait valoir que ce préjudice doit être réparé sur la base de 25 euros par jour, conformément à la jurisprudence de cette cour et limité aux seules périodes retenues par l'expert pour une somme totale qui ne pourra excéder 14 831,25 euros.
Il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que l'expert a exclu du déficit fonctionnel temporaire la période durant laquelle M. [I] a bénéficié d'une formation professionnelle, l'intéressé ne produisant pas d'élément de nature à justifier d'une invalidité durant cette période où il a pu exercer une activité.
En tenant compte des périodes de déficit fonctionnel temporaire et des pourcentages retenus par l'expert, ainsi qu'une base journalière de 25 euros, ce préjudice sera réparé comme suit :
- DFT total : 232 jours x 25 euros = 5 800 euros ;
- DFT à 50% : 6 jours x 25 euros x 25% = 75 euros ;
- DFT à 30% : 519 jours x 25 euros x 30% = 3 892,50 euros ;
- DFT à 25 % : 483 jours x 25 euros x 25% = 3 018,75 euros ;
- DFT à 20% : 409 jours x 25 euros x 20% = 2 045 euros.
Soit la somme totale de 14 831,25 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction), comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2, 17 juin 2010, n°09-15.842).
En l'espèce, le médecin-expert écrit : «Une gêne transitoire peut être retenue, qui est prise en compte dans le déficit fonctionnel temporaire partiel (baisse transitoire de la libido). Il n'y a pas de préjudice sexuel définitif».
L'assuré sollicite le paiement de la somme de 30 000 euros en réparation de ce préjudice, faisant valoir qu'il a perdu sa libido et son plaisir depuis une dizaine d'années, ce qui correspond à la survenance de son état anxio-dépressif quand il n'avait que 38 ans, que son traitement médicamenteux entraîne des troubles du désir et de l'érection.
La SELARL [14], la SELARL [20] et la caisse concluent au débouté de cette demande en faisant valoir en substance que ce préjudice n'est pas objectivé.
Aucune pièce médicale justificative n'est versée au débat au soutien de cette demande et si l'expert retient un préjudice sexuel temporaire, c'est à juste titre qu'il l'a intégré au déficit fonctionnel temporaire déjà indemnisé.
Dans ces conditions, l'assuré sera débouté de cette demande.
Perte de chance de promotion professionnelle
L'assuré fait valoir qu'il a dû abandonner une carrière qui le passionnait de vendeur qualifié dans le domaine de la musique classique. Dans le cadre d'une reconversion professionnelle il a suivi avec succès une formation qualifiante dans le domaine du secrétariat juridique mais l'aggravation de sa maladie et l'état séquellaire l'empêchent de prétendre à exercer un tel emploi. Il expose que ses traitements médicamenteux entraînent un ralentissement psychomoteur, des troubles de la mémoire et de l'attention. Il a perdu toute confiance en lui et souffre de labilité émotionnelle et de tremblements parfois visibles. Il sollicite en conséquence la somme totale de 50 000 euros.
La SELARL [14] et la SELARL [20] répliquent en substance que le préjudice n'est pas établi, l'expert évoquant seulement le caractère "vraisemblable" d'une situation de perte de chance de promotion professionnelle. Ils rappellent que M. [I] était chargé du secteur de la vente des CD et DVD de 2002 à 2012 et que ce ces ventes ont significativement chuté depuis vingt ans en raison de l'évolution de la consommation culturelle.
La caisse sollicite également le débouté de la victime, relevant que ce dernier n'apporte aucune preuve de ce que la maladie professionnelle l'a privé d'une quelconque chance de promotion professionnelle et ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un événement futur favorable qu'à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant le fait dommageable.
En l'espèce, M. [I] ne justifie pas avoir été privé par le fait de sa maladie professionnelle d'une perspective de promotion professionnelle ou d'un projet abouti de reconversion professionnelle, se contentant de produire à ce titre ses arrêts de travail, ses attestations de paiement des indemnités journalières et ses convocations par Pôle emploi sans démontrer qu'il se trouvait dans un cursus de promotion professionnelle qui aurait été interrompu par la maladie professionnelle.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
De l'ensemble de ces sommes sera déduite la somme de 3 000 euros allouée au titre de la provision par arrêt du 18 septembre 2020.
Sur les autres demandes
La caisse fera l'avance de l'ensemble de ces sommes qui seront fixées au passif de la procédure collective, y compris de la rente majorée et les frais d'expertise.
La faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail ayant été retenue, la SELARL [14] et la SELARL [20] seront condamnées ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [X] [I] la somme de 3 000'euros.
Elles seront également condamnées ès qualités aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt du 18 septembre 2020,
Vu l'arrêt du 26 novembre 2021,
Vu le rapport d'expertise du docteur [Z] établi le 25 janvier 2023,
CONSTATE le désistement de l'action engagée par la société [19] à l'encontre la société [17] ;
CONSTATE que la SELARL [14] prise en la personne de Me [U] [C], administrateur judiciaire de la SAS [19] et la SELARL [20] prise en la personne de Me [P] [G], liquidateur judiciaire de la société renoncent à leur appel en garantie formé à l'encontre de la société [15] ;
REJETTE la demande de SELARL [14] prise en la personne de Me [U] [C], administrateur judiciaire de la SAS [19] et la SELARL [20] prise en la personne de Me [P] [G], liquidateur judiciaire de la société de voir déclarer le présent arrêt commun à la société [15] ;
FIXE ainsi qu'il suit l'indemnisation des préjudices de M. [X] [I] :
- Souffrances physiques et morales endurées : 15 500 euros ;
- Préjudices esthétiques : 500 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 14 831,25 euros ;
DIT que de l'ensemble de ces sommes sera déduite la somme de 3 000 euros allouée au titre de la provision par arrêt du 18 septembre 2020 ;
DÉBOUTE M. [X] [I] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle ;
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 21] avancera les sommes allouées à M. [X] [I] ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [19] représentée par la SELARL [14], prise en la personne de Me [U] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire et par la SELARL [20], prise en la personne de Me [P] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire les sommes dont la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 21] sera tenue de faire l'avance, y compris la rente majorée et les frais d'expertise ;
CONDAMNE la SELARL [14], prise en la personne de Me [U] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [20], prise en la personne de Me [P] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire à payer à M. [X] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SELARL [14], prise en la personne de Me [U] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [20], prise en la personne de Me [P] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire aux dépens de l'appel.
La greffière Le président