Tribunal Administratif de Nantes, 01 août 2023. 2212715
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2212715
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire et invalidé celui-ci pour solde de points nul.
Il soutient que :
- il n'a plus la jouissance de son véhicule depuis le mois de mai 2020, date de sa séparation d'avec Mme C ;
- il n'est pas l'auteur des infractions commises les 14 juin, 12 juillet, 30 juillet, 13 août et 23 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par l'intéressé est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité de la décision référencée " 48 SI ", en date du 12 mai 2022, invalidant son permis de conduire pour solde de points nul.
3. L'unique moyen de la requête étant inopérant, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 1er août 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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