Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00552 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTB7
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 OCTOBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ADEL, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 452 147 473, prise en la personne de son representant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
EIRL CHAUTARD, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, tenant l’audience des référés, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00552 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTB7
Maître [O] [B] de la SCP B.C.E.P.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ADEL a fait construire quatre villas sur la commune de MOUSSAC - 30190.
Suivants devis en date du 12 février 2020, acceptés le 10 mars 2020, les postes électricité-plomberie et chauffage ont été confiés à l'EIRL CHAUTARD.
Suivant procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2021, l'EIRL CHAUTARD a abandonné le chantier en cours d'exécution des travaux. Le 22 décembre 2021, la SCI ADEL l'a mis en demeure de terminer les travaux non encore effectués.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 aout 2024, la SCI ADEL a assigné l'EIRL CHAUTARD devant Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 484, 834, 835-2 du Code de procédure civile, L.441-9 du Code de Commerce et 3-I de l'article du CGI et 242 nonies du même code :
- Enjoindre à l'EIRL CHAUTARD JONATHAN de délivrer à la SCIE ADEL les factures F 00000787 et F 00000786 détaillés ;
- Ordonner à l'EIRL CHAUTARD JONATHAN d'avoir à s'exécuter auprès la SCI ADEL de son obligation de délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès le prononcé de la décision à venir et ce pendant un délai de 60 jours, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l'astreinte et fixé une nouvelle astreinte, se réservant le droit d'y procéder ;
- Condamner l'EIRL CHAUTARD JONATHAN à porter et payer à la SCI ADEL la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner la défenderesse aux dépens.
A cette audience, la SCI ADEL a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.
L'EIRL CHAUTARD bien que régulièrement citée à personne, n'était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la délivrance des factures détaillées
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l'article L.441-9 du Code de commerce, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est alors tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services et l'acheteur est tenu de la réclamer.
Cette facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
Suivant devis en date du 12 février 2020, acceptés le 11 mars 2020, l'EIRL CHAUTARD avait la charge de l'électricité, de la plomberie et du chauffage des quatre villas construites par la SCI ADEL.
Il n'est pas contesté que par courrier en date du 24 novembre 2021, la SCI ADEL a sollicité auprès de l'EIRL CHAUTARD la fourniture des factures détaillées pour l'ensemble des quatre villas, ni que la SCI ADEL a payé les situations de travaux, au nombre desquels les factures dues sur les villas 3 et 4 s'agissant des factures F 00000787 à hauteur de 14 167,20 euros, au titre des travaux réalisés dans la villa 4 et F 00000786 à hauteur de 14 167,20 euros, au titre des travaux réalisés dans la villa 3.
Ces factures omettent la mention des marques des équipements fournis ainsi que tous détails concernant les installations de plomberie et d'électricité.
L'obligation incombant à l'EIRL CHAUTARD de délivrer une facturation détaillant les produits vendus et les services rendus n'est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, l'EIRL CHAUTARD sera condamnée à délivrer les factures F 0000787 et F0000786 détaillées, dans les 15 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai susvisé et pour une période de 60 jours.
Le contentieux de l'astreinte sera traité devant le juge de l'exécution sans qu'il ne soit nécessaire à ce stade d'en envisager les modalités.
2- Sur la demande indemnitaire
La SCI ADEL sollicite également la condamnation de l'EIRL CHAUTARD au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mais ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice qui ne pourrait au demeurant qu'être relatif à l'abus de droit, non caractérisé en l'espèce. Cette demande sera donc rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
L'EIRL CHAUTARD n'a pas délivré les factures détaillées concernant des prestations réglées par la demanderesse, et ne s'est pas montrée diligente à la réception des mises en demeure, ce qui a conduit la SCI ADEL à saisir la présente juridiction. Dès lors, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ADEL ses frais irrépétibles qui seront arbitrés à 1.500 euros.
L'EIRL CHAUTARD est également condamnée au paiement des entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONDAMNONS l'EIRL CHAUTARD à délivrer les factures F 0000787 et F0000786 détaillées, dans les 15 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai susvisé et pour une période de 60 jours ;
REJETONS la demande indemnitaire de la SCI ADEL ;
CONDAMNONS l'EIRL CHAUTARD à verser à la SCI ADEL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l'EIRL CHAUTARD aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
LA GREFFIÈRE, La Présidente
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