Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3987
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 28 novembre 2023
Dossier : N° RG 23/00837 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPJT
Nature affaire :
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Affaire :
[E] [T]
[N] [Z] épouse [T]
C/
[I] [S]
[V] [S]
[A] [S]
[D] [S]
[R] [S]
[L] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 octobre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [E] [T]
né le 11 Juin 1951 à [Localité 15] (40)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [N] [Z] épouse [T]
née le 12 Novembre 1953 à [Localité 13] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentés par Me Frédéric DUTIN de la SELARL SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Madame [I] [S]
née le 04 Janvier 1949 à [Localité 12] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [V] [S]
née le 06 Septembre 1951 à [Localité 16] (33)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 3]
Monsieur [A] [S]
né le 27 Octobre 1956 à [Localité 14] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [D] [S]
né le 03 Juin 1983 à [Localité 13] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [R] [S]
née le 04 Mai 1989 à [Localité 11] (ETHIOPIE)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 3]
Monsieur [L] [S]
né le 03 Juin 1983 à [Localité 13] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 28 FEVRIER 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT DE MARSAN
Par jugement contradictoire du 28 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- Accordé à [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] un délai de 6 mois à compter du présent jugement pour quitter les lieux loués ;
- Dit que l'obligation de libérer les lieux, imposée à [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] par le dispositif de ce jugement, ne prendra effet qu'au 28 août 2023 ;
- Débouté les consorts [S] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamné les consorts [S] aux dépens
- Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 21 mars 2023, [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] ont interjeté appel de la décision.
[E] [T] et [N] [Z] épouse [T] concluent à :
Vu les dispositions des articles L412-3 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution
Vu l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1 948
Vu les pièces et justi'catifs versés aux débats
- JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par les époux [T] Y faisant droit,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu`il a :
Accordé à [E] [T] et [N] [Z] epouse [T] un délai de 6 mois à compter du présent jugement pour quitter les lieux loués
Dit que l'obligation de libérer les lieux, imposée à [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] par le dispositif de ce jugement, ne prendra effet qu'au 28 août 2023
Et STATUANT à nouveau
- ACCORDER aux époux [T] un délai supplémentaire de deux années pour avoir à quitter l'immeuble situé au [Adresse 8])
- JUGER que la procédure d'expulsion initiée par les consorts [S] sera suspendue durant ledit délai
- STATUER ce que de droit sur les dépens de la présente instance
[D] [S], [L] [S], [R] [S], [I] [S], [A] [S], [V] [S] concluent à :
Vu les articles L412- 1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- Débouter Monsieur [E] [T] et Madame [N] [T] de leurs demandes fins et conclusions,
- Condamner in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [N] [T] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
SUR CE
Suivant bail verbal ayant pris effet à compter du 02 mai 1992, [W] [S], décédé le 25 août 1998, a donné en location à Monsieur [E] [T] et Madame [N] [T] une maison d'habitation sise à [Adresse 8].
Le bien immobilier est devenu la propriété de l'indivision [S] composée de :
[I] [S] et [A] [S], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [W] [S], [V] [G] veuve [S] et [R] [S], et [D] [S] et [L] [S], en leur qualité d'héritiers de [M] [S], décédé le 15 août 2009, lui-même héritier de [W] [S],
Le bail venait à expiration le 1er mai 2019.
Les consorts [S] ont alors entendu exercer leur droit de reprise sur ledit bien aux fins de vente.
Ainsi, par exploit en date du 02 octobre 2018 de Me [J], Huissier de Justice, les défendeurs ont donné congé à leurs locataires pour la date du 1er mai 2019.
[E] [T] et [N] [T] ont contesté la validité dudit congé.
Par exploit en date du 11 juin 2019, les consorts [S] ont assigné les époux [T] devant le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins que soit constatée la validité
du congé et que soit ordonnée l'expulsion des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef.
Monsieur [T] et Madame [T] ont contesté la validité dudit congé.
Par jugement en date du 09 février 2021, le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN a, notamment :
- Constaté la régularité du congé délivré le 02 octobre 2018
- Prononcé la résiliation du bail verbal liant les parties à compter du 09 février 2021.
- Enjoint à Monsieur [E] [T] et Madame [N] [T] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement sous peine d'expulsion
- Condamné solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [N] [T] à payer aux consorts [S], à compter du ler janvier 2021 et jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer et charge convenu
- Débouté Monsieur [E] [T] et Madame [N] [T] de toutes leurs demandes
Le jugement comportant une omission matérielle, un jugement rectificatif était rendu en date
du 13 septembre 2021.
Appel desdits jugements a été régulièrement interjeté par [E] et [N] [T].
Par arrêt du 30 juin 2022, la Cour d'Appel de PAU a, notamment :
- Confirmé le jugement de première instance sauf en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des époux [T], au titre des travaux effectués sur le bien loué
Au fond, l'a déclaré mal fondée
- Débouté les époux [T] de leur demande en paiement de la somme de 131 768,33 €, de leur demande d'expertise et de leur demande de sursis à expulsion
- Condamné in solidum Monsieur [E] [T], Madame [N] [Z] épouse
[T] et Madame [U] [F] épouse [T] aux entiers dépens de première instance et d appel
- Condamné in solidum Monsieur [E] [T], Madame [N] [Z] épouse
[T] et Madame [U] [F] épouse [T] à payer aux consorts [S] une somme de 2000 € au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.
- Condamné in solidum Monsieur [E] [T], Madame [N] [Z] épouse
[T] et Madame [U] [F] épouse [T] à payer aux consorts [S] une somme de 2000 € au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.
Ledit arrêt a été signifié aux consorts [T] en date du 12 juillet 2022.
Par exploits en date du 02 août 2022, Monsieur [E] [T] et Madame [N] [T] se sont vus signifier un commandement de quitter les lieux habités.
Par exploit en date du 26 septembre 2022, les époux [T] ont assigné les consorts [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de se voir accorder aux un délai supplémentaire de deux années pour quitter l'immeuble .
Le juge de l'exécution a rendu le 28 février 2023 la décision dont appel en leur accordant un délai de six mois à compter de la décision pour quitter les lieux, tenant compte de la situation respective des parties et des réelles difficultés de relogement des époux [T] compte tenu de leur âge et leurs faibles revenus et de leur sérieux problème de santé. Le juge a également noté qu'ils ont occupé le logement litigieux sans incident depuis près de 27 ans.
Les époux [T] considèrent que ce délai est insuffisant et sollicitent un délai supplémentaire de deux années avec suspension de la procédure d'expulsion pendant ce délai en faisant valoir qu'ils ont déposé une demande de logement social le 20 septembre 2022 puisque le congé délivré par les consorts [S] n'a été validé par la juridiction de second degré que le 30 juin 2022. Compte tenu du marché locatif, des délais d'instruction des demandes mais aussi de leurs faibles revenus le délai de six mois est insuffisant pour leur permettre de se reloger dans des conditions normales et décentes.
Les consorts [S] soutiennent qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité pour les époux [T] de se reloger dans des conditions normales et qu'ils ne démontrent pas avoir échoué à trouver un nouveau logement alors qu'ils n'ont déposé que tardivement leur demande de logement social. Ils n'ont effectué aucune recherche dans le parc locatif privé. Pour leur part ils n'ont pas à supporter les conséquences de cette inertie alors que deux d'entre eux sont dans une situation financière précaire ,que deux autres continuent de travailler après leur retraite et qu'il est important que la vente de leurs biens indivis intervienne le plus rapidement possible.
Les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, prévoient que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l'espèce, les époux [T] se sont vu délivrer un congé pour vendre le 2 octobre 2018 avec effet au 1er mai 2019. Suite à contestation de la validité de ce congé, la cour d'appel de Pau a rendu un arrêt le 30 juin 2022, signifié le 12 juillet 2022 confirmant la validité du congé délivré le 2 octobre 2018.
Alors qu'un délai de six mois leur a été accordé pour quitter les lieux, l'obligation de libérer les lieux ne devant prendre effet qu'au 28 août 2023, les époux[T]sollicitent un délai supplémentaire de deux ans.
Même s'ils ont contesté la validité du congé délivré le 2 octobre 2018, les époux [T] pouvaient entreprendre leur recherche de logement sans attendre la signification de l'arrêt d'appel et en déposant, par précaution, leur demande de logement socialen temps utile et non pas tardivement soit le 20 septembre 2022 alors qu'ils sont parfaitement conscients des délais nécessaires pour obtenir un logement social, comme ils le reconnaissent eux-mêmes.
Si la loi prévoit de tenir compte de la situation des occupants, elle évoque également les situations respectives du propriétaire et de l'occupant.
Les consorts [S] sont dans une situation d'indivision qui dure depuis plusieurs années alors que nul n'est tenu de rester dans l'indivision et que certains d'entre eux sont dans une situation de fortune relativement modeste, à la retraite et contraints de continuer à travailler. Le loyer a été maintenu à un montant de 282 € par mois et n'a jamais été revalorisé durant les 30 ans d'occupation.
Ainsi leur situation est tout aussi digne d'intérêt que la situation des époux [T] qui ont déjà bénéficié de plusieurs mois de délai pour organiser leur relogement et qui ne démontrent pas le caractère sérieux de leur recherche alors qu'ils ont déposé uniquement une demande de logement social et auraient pu s'adresser à des bailleurs privés pour compléter leur recherche.
Les époux [T] bénéficieront également des dispositions de l'article L412- 6 du code des procédures civiles d'exécution suivant lesquelles nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La somme de 1500 € sera allouée aux consorts [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] de l'ensemble de leurs prétentions
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne in solidum [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] à payer aux consorts [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] tenus in solidum aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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