Cour de cassation, 06 février 1991. 90-60.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.419
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Yvon X..., La Grande Limonde, ...,
2°) le syndicat Construction Bois CFDT du Tarn, maison des syndicats, cité Drouot, à Castres (Tarn),
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1990 par le tribunal d'instance de Castres, au profit de la société Stella, dont le siège social est ... (Tarn) Mazamet,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat Construction Bois CFDT du Tarn, de Me Copper-Royer, avocat de la société Stella, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical du syndicat Construction Bois CFDT du Tarn et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Stella, le tribunal d'instance a relevé que la seule diffusion d'un tract signé de quatre salariés ne saurait caractériser la volonté réelle et non équivoque de ces salariés de s'associer en vue d'exercer une action syndicale commune au sein de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait, au moment de la désignation, la présence au sein de l'entreprise d'adhérents du syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation, le juge du fond a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Castres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Gaillac ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Castres, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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