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Cour de cassation, 29 avril 2002. 99-15.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.880

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de Mme Isabelle Didier, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Didier, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 avril 1999), qu'après la mise en redressement et liquidation judiciaires, les 13 septembre et 8 novembre 1993, de la société Y..., Mme Didier, liquidateur, a demandé à l'encontre de M. X..., dirigeant de cette société, l'ouverture d'une procédure collective et le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, alors, selon le moyen, que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; qu'en relevant, pour débouter M. X... de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir dans l'information menée par le juge d'instruction Picard à l'encontre des responsables des divers établissements bancaires et de M. X..., les absences d'identités de parties, d'objet et de cause de cette instance pénale avec la présente instance sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la décision pénale à intervenir n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'avait pas demandé de sursis à statuer en raison d'une instance pénale dirigée à son encontre ; qu'ayant relevé que l'instance pénale en cours visait les dirigeants des banques, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'action dirigée contre le dirigeant de la société, en application des articles 182, 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause, et dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens, annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à communication de pièces complémentaires, d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une période de trente ans ; Mais attendu qu'aucun des griefs présentés ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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