Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [W] [F]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, Madame [U] [S], Monsieur [X] [V]
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F N° RG 23/05311 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQV3
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du 25 NOVEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 25 NOVEMBRE 2023
Nous, Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 octobre 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [W] [F], né le 05 Mars 1993 actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 5] -
assisté de Me Camille ETCHEGORRY, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience en audio conférence
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/01687) rendue le 23 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Madame [U] [S], Mandataire - [Adresse 6] - [Localité 2]
Monsieur [X] [V], Madataire demeurant - [Adresse 4] - [Localité 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 novembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 25 Novembre 2023
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2014-897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 novembre 2023 ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [W] [F] au-delà d'une durée de 72 heures prévue par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l'appel formé par Mme [U] [S], mère et tutrice à la personne de l'intéressé, le 24 novembre 2023 à 15 heures ;
Vu les convocations adressées à celle-ci ainsi qu'à M. [V] en sa qualité de tuteur aux biens de M. [F] ;
Vu la demande du requérant d'être entendu par le juge à l'aide de tous moyens de télécommunication et l'avis médical favorable à cette audition ;
Vu l'avis du parquet général en date du 24 novembre 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu les conclusions reçues de Maître Etchegorry, en sa qualité de conseil de Mme [S], soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2023 qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement;
Vu les déclarations faites par M. [F], entendu en audio-conférence à ladite audience ;
La décision a été mise en délibéré à 12 h 30 ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R. 3211-42 et R. 3211-43 du code de la santé publique ;
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique:
I - l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
***
Le conseil de Mme [S] demande la levée de la mesure d'isolement de M. [F] au motif que celle-ci reposerait sur une évaluation du 20 novembre 2023 concluant : 'poursuite de la mesure selon les modalités de l'unité', motif non médical impropre à justifier le maintien de cette mesure.
Il ressort des éléments médicaux produits que M. [F] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] le 25 juin 2022 sous la forme d'une hospitalisation complète ; il est placé sous le régime de l'isolement depuis le 26 septembre 2023, mesure renouvelée depuis ; il est atteint de troubles de neuro-développement, a, depuis son admission, fait des passages à l'acte suicidaire et, malgré des mesures alternatives mises en oeuvre, telles que des interventions verbales, temps calme, entretien et médicament, les risques de violence ou d'hétéro-agressivité persistent ; l'isolement est pratiqué uniquement la nuit et M. [F] reçoit des visites de sa mère ; le dossier médical mentionne le 20 novembre 2023 que le patient présente toujours un état d'agitation non dirigée.
En conséquence, il ressort des éléments médicaux que la prolongation de la mesure d'isolement apparaît être nécessaire et proportionnée à la situation et à l'état du patient pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance objet de l'appel.
Sur la demande au titre de l'aide juridictionnelle
Il sera fait droit à la demande mais en ce qu'elle est formulée pour le compte de Mme [S] en sa qualité de tutrice à la personne de M. [W] [F],
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel de Mme [S] recevable,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [S], en sa qualité de tutrice à la personne de M. [W] [F],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 novembre 2023,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à Mme [S] en sa qualité de tutrice à la personne de M. [F], à son avocate, à M. [V], tuteur aux biens de M. [F], au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier délégué La Présidente de chambre déléguée
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