Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07946 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWQY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00664
APPELANTS
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Carole HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1968
INTIMES
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 substitué par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, intialement prévu le 24 mars 2023, prorogé au 21 avril 2023, puis au 26 mai 2023, puis au 23 juin 2023,puis au 22 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles REVELLES, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [C] [P] d'un jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la S.A.S. [9] ' [9] et la S.A.S. [10], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [C] [P] (l'assuré) a été victime le 15 avril 2013 d'un accident du travail alors qu'il était employé en qualité d'ouvrier par la S.A.S. [10] (l'employeur) et mis à la disposition de la S.A.S. [9] ' [9] (la société utilisatrice) pour participer à l'enfouissement d'une ligne électrique sur un chantier, situé dans la commune de Landivisiau ; que d'après la déclaration d'accident du travail, il aurait été blessé lors de l'effondrement de la tranchée boisée dans laquelle il travaillait ; que le 9 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que l'assuré a été déclaré consolidé le 13 octobre 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 45 % ; que par jugement du 7 février 2018, le tribunal correctionnel de Créteil a prononcé la relaxe de la société utilisatrice et de son représentant légal ; que par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 juin 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Créteil en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- Rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par l'assuré à l'encontre de l'employeur pour accident survenu le 15 avril 2013 ;
- Rejeté la demande de l'employeur tendant la répartition des coûts liés à l'accident de travail de l'assuré ;
- Déclaré le jugement commun à la caisse ;
- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le tribunal pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société utilisatrice avait identifié le risque d'ensevelissement et prévu des mesures de sécurité pour éviter sa réalisation. Il a rappelé que l'accident est intervenu lors de la pose du blindage indispensable à la sécurisation progressive de la tranchée. Le matériel avait été commandé par la société avant le chantier. Le procès-verbal relate le fait que le salarié avait tous les équipements de sécurité nécessaires mais que la terre était plus humide que d'habitude. Le salarié a précisé en outre de pas savoir s'il était trop avancé et le directeur général a indiqué un manque de vigilance sur l'analyse du risque d'éboulement sur le chantier et s'est interrogé sur la validité de la méthode sécuritaire retenue. Le tribunal a souligné que le salarié ne précisait pas l'obligation de sécurité qui aurait été, selon lui, violée, alors que l'accident est survenu à une phase délicate du chantier et que l'entreprise utilisatrice disposait de tout le matériel de sécurisation. Il en a déduit que les circonstances de la décident étaient indéterminées. En outre, relevant l'absence de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France au débat, il a rejeté la demande de la société de travail temporaire de modification de la répartition des coûts de l'accident du travail.
L'assuré a interjeté appel de ce jugement le 23 novembre 2020, lequel lui avait été notifié à une date indéterminée.
Par ses conclusions récapitulatives écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4141-1, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-40, R. 4534-42, R. 4534-24, R. 4534-25 du code du travail et 700 du code de procédure civile, de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
Statuant à nouveau,
- Juger que l'accident du travail est survenu le 15 avril 2013 est dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice et de la société de travail temporaire ;
En conséquence,
- Désigner tel expert qu'il plaira au « tribunal » afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis ;
- Fixer la mission et les modalités de l'expertise
- Lui allouer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;
- Juger opposable et commune à la caisse la décision à intervenir ;
- Juger qu'en tant que de besoin cette somme sera avancée par la caisse ;
- Condamner solidairement l'entreprise utilisatrice et la société de travail temporaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement l'entreprise utilisatrice et la société de travail temporaire aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société de travail temporaire, employeur, représentée par son conseil demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants, L. 241-5-1 et L. 451-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
- Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire ;
1) À titre principal
- Confirmer que l'assuré ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable alléguée ;
En conséquence,
- Confirmer le débouté de l'assuré de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
2) À titre subsidiaire
- Limiter la mission de l'expert à l'évaluation des seuls postes de préjudice non couverts par le livre IV ;
- Rejeter la demande de provision de l'assuré ;
- Dire et juger que la faute excusable, si elle devait être retenue, a été commise par l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l'assuré à la société de travail temporaire ;
En conséquence,
- Condamner l'entreprise utilisatrice à garantir la société de travail temporaire de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de la rente ainsi que tous les préjudices quels qu'ils soient, énumérés ou non par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale) tant en principal qu'en intérêts et frais y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'assureur de l'entreprise utilisatrice à garantir la société de travail temporaire dans le cadre d'une action subrogatoire, de l'intégralité des conséquences financières qui seraient la conséquence de la reconnaissance de l'accident du travail de l'assuré s'agissant de l'indemnisation complémentaire qui lui sera versé (majoration de la rente et indemnisation des préjudices subis) ;
En tout état de cause,
- Réformer le jugement et condamner l'entreprise utilisatrice à voir s'imputer sur son compte employeur l'intégralité du capital représentatif de la rente afférente au taux d'IPP de 45 % attribué à l'assuré ;
- Déclarer cette décision opposable à la CRAMIF.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société utilisatrice représentée par son conseil demande à la cour de :
- Dire et juger l'assuré mal fondé en son appel et confirmer le jugement en ce qu'il l'a dit mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- Dire et juger la société de travail temporaire mal fondée en son appel et confirmer le jugement en ce qui l'a déboutée de toute demande et garantie et l'a jugée irrecevable en sa demande de modification de la répartition du coût de l'accident du travail résultant de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; l'en débouter ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'assuré et la société de travail temporaire de leurs autres demandes, et les en débouter ; laisser les dépens à la charge de l'appelant.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande de reconnaissance en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par l'assuré à l'encontre de la société utilisatrice, en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, d'une part, sur le montant de la majoration de la rente dans les limites de l'article L. 452-2 du code précité et, d'autre part, sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices invoqués par l'assuré ;
- Lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices invoqués par l'assuré ;
- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice pour le quantum de répartition des coûts de l'accident du travail entre la société utilisatrice et la société de travail temporaire employeur de l'assuré.
La CRAMIF, régulièrement convoquée, n'est pas présente à l'audience.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions qu'elles ont soutenues oralement er déposées à l'audience, à la date de laquelle le greffe les a visées.
SUR CE :
Si la société de travail temporaire demande la condamnation de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, ce dernier n'est pas présent à la procédure, et la question de la recevabilité de cette demande doit être posée.
Dans ces conditions, la réouverture des débats sera ordonnée afin que toutes les parties soient régulièrement convoquées à l'audience de renvoi par la notification de l'arrêt et qu'elles puissent s'expliquer sur la recevabilité de la demande relative à l'assureur de l'entreprise utilisatrice.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :
Lundi 6 novembre 2023 à 9h00,
en salle Huot-Fortin, 1H09, section pôle social, 1er étage ;
INVITE les parties à conclure ou à faire valoir leurs observations à l'audience sur la recevabilité de la demande relative à l'assureur de la S.A.S. [9] ;
DIT que l'ensemble des demandes sont réservées ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience précédemment indiquée.
La greffière Pour la présidente empêchée
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