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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 août 2023. 2306403

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306403

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B représentée par Me Tidjani, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui renouveler son récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour avec autorisation de travail dans un bref délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la situation d'urgence et l'utilité de la mesure sont démontrées dès lors qu'il lui est impossible d'accéder à la préfecture des Yvelines pour obtenir le récépissé et qu'elle est ainsi privée de toute possibilité de voyage, d'exercice d'activité professionnelle et exposée à une précarité économique et sociale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne, a déposé son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er novembre 2022. Après avoir obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 juillet 2023, Mme B indique en avoir sollicité, en vain, le renouvellement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au renouvellement de son récépissé. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3.Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er novembre 2022 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 juillet 2023. Dès lors qu'une décision implicite de rejet de la demande de Mme B de renouvellement de son titre de séjour est née du silence gardé par l'administration pendant les quatre mois suivant le dépôt de cette demande, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme B sans faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. Il est toutefois loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée et recevable, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 7 août 2023. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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