Cour de cassation, 01 octobre 1986. 85-10.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-10.648
Date de décision :
1 octobre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en raison de sa prodigalité, A... C... a été pourvu d'un conseil judiciaire par jugement du 24 août 1939 ; que, par acte du 14 mai 1976, il a, sous sa seule signature, vendu une maison à M. G... B... ; qu'il est décédé le 30 août 1976 ; que Mme A... B..., sa petite fille, a demandé au tribunal de grande instance de prononcer la nullité de la vente conclue par son grand-père sans l'assistance de son curateur ; que l'arrêt attaqué a estimé qu'en vendant la maison qui lui appartenait aux conditions précisées par l'acte de vente, A... C... avait agi au mieux de ses intérêts et qu'il n'y avait pas lieu d'annuler cet acte ;
Attendu que Mme B... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour déterminer si la nullité doit ou non être prononcée lorsqu'il constate que l'acte qui supposait l'intervention du curateur a été accompli sans l'assistance de ce dernier ;
Mais attendu que, comme l'énonce à bon droit l'arrêt attaqué, l'article 510-1 du Code civil n'édicte pas à l'encontre des actes de disposition faits par le majeur en curatelle sans l'assistance de son curateur une nullité de droit, à la différence de l'article 502 du même code pour ce qui concerne les actes faits par le majeur en tutelle, et laisse au juge la faculté d'apprécier s'il doit ou non prononcer la nullité, eu égard aux circonstances de la cause ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la juridiction du second degré a retenu qu'A... C... avait agi au mieux de ses intérêts en vendant sa maison et décidé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler cette vente ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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