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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 94-45.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.497

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Marie Christine Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., 80200 Peronne, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des Etablissements Marie-Christine Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 21 novembre 1990, par les Etablissements Y..., en qualité d'électricien pour l'exécution d'un chantier situé à Saint-Quentin; qu'il a été licencié le 30 septembre 1991, à la fin du chantier; que l'employeur lui a proposé une nouvelle embauche qu'il a refusée, estimant que diverses primes lui restaient dûes; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de ces primes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Amiens, 8 septembre 1994), d'avoir fait droit à la prime d'outillage sollicitée par M. X..., et de l'avoir condamné à lui payer 230 francs à ce titre; alors, selon le moyen, qu'il était acquis et non contesté que M. X... avait perçu une prime d'outillage jusqu'en août 1991, date à partir de laquelle l'entreprise lui a fourni ledit outillage, de sorte qu'en relevant que l'entreprise "n'apportait aucune justification permettant d'étayer la remise d'outillage alléguée", bien qu'il résultât des conclusions de M. X..., que ce dernier ne contestait pas les faits et notamment la remise de l'outillage en août 1991, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation de conclusions et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à l'indemnité de trajet, sollicitée par M. X... au titre des indemnités de "petits déplacements" prévues par la convention collective et de l'avoir condamné à lui payer 146,90 francs, alors, selon le moyen, d'une part que le régime des petits déplacements n'est institué que pour indemniser les salariés non sédentaires du bâtiment qui sont amenés à faire des déplacements fréquents inhérents à la mobilité de leur lieu de travail, de sorte qu'en faisant application desdites dispositions à M. X..., dont il est acquis qu'il avait été embauché pour travailler sur le site de Saint-Quentin, et qu'il n'était contraint à aucune mobilité, la cour d'appel a violé l'article 8-11 de la convention collective du bâtiment applicable; alors, d'autre part, que l'indemnité de trajet est destinée à indemniser un salarié non sédentaire en raison des déplacements qu'il effectue pour aller sur les chantiers, de sorte qu'en accordant le bénéfice de ces dispositions à M. X... qui avait été embauché sur une installation fixe et permanente de l'entreprise pour la durée de son contrat, qui constituait son lieu de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles 8-12 et 8-17 de la convention collective applicable ; Mais attendu qu'en relevant que les articles 8-12 de la convention collective et 2 de l'avenant prévoyaient des indemnités de petits déplacements pour les petits déplacements effectués quotidiennement, pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail, et pour en revenir à la fin de la journée, et que sont considérés comme non sédentaires les ouvriers occupés sur des chantiers, et non ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise, et en constatant que tel était le cas de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt, d'avoir fait droit à la demande d'indemnité de panier sollicitée par M. X... et de l'avoir condamné à lui payer de ce chef la somme de 8 278 francs; alors, selon le moyen, d'une part que le régime des petits déplacements n'est institué que pour indemniser les salariés non sédentaires du bâtiment qui sont amenés à faire des déplacements fréquents inhérents à la mobilité de leur lieu de travail, de sorte qu'en faisant application desdites dispositions à M. X..., dont il était acquis qu'il avait été embauché pour travailler sur le seul site de Saint-Quentin, et qu'il n'était astreint à aucune mobilité, la cour d'appel a violé l'article 8-11 de la convention collective applicable; alors d'autre part, que l'indemnité de panier est destinée à indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner, en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier et est réservée au personnel non sédentaire, de sorte qu'en accordant le bénéfice de cette disposition à M. X..., qui avait été embauché sur une installation fixe et permanente de l'entreprise pour la durée du contrat de travail et qui constituait le lieu de travail effectif du salarié, la cour d'appel a violé les articles 8-11 et 8-15 de la convention collective applicable ; Mais attendu, qu'en relevant que les articles 8-15 de la convention collective et 5 de l'avenant prévoient que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, que M. X... habitait Peronne, et qu'il avait donc droit à des indemnités de panier lors du chantier effectué à Saint-Quentin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Etablissements Marie-Christine Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-17 | Jurisprudence Berlioz