Texte intégral
Du 22 novembre 2024
5AF
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00492 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCAZ
[H] [D]
C/
S.A. CLAIRSIENNE
- Expéditions délivrées à
Me Ludovic BOUSQUET
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
2 copies au service des expertises,
- FE délivrée à
Le 22/11/2024
Avocats : Me Ludovic BOUSQUET
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [D]
née le 30 Août 1949 à [Localité 10] (ESPAGNE) ([Localité 10])
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE
RCS BORDEAUX 458 205 382
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître PAVIE substituant Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 11 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 1er octobre 2019, la société CLAIRSIENNE a donné à bail à Mme [H] [D] un appartement sis [Adresse 9] avec un loyer mensuel de 202,71 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Au cours de l’année 2021 et de l’année 2023, la société CLAIRSIENNE a fait intervenir diverses sociétés en raison de désordres affectant le logement occupé par Mme [H] [D], suite à une fuite d’eau provenant d’un autre appartement, situé à l’étage supérieur.
Se plaignant de la persistance de ces désordres, Mme [H] [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 1 avril 2024, saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la société CLAIRSIENNE.
A l’audience du 4 octobre 2024, Mme [H] [D], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
autoriser la réduction de moitié du montant du loyer versé à la société CLAIRSIENNE ;ordonner une expertise judiciaire du logement ;condamner la société CLAIRSIENNE à lui verser une indemnité provisionnelle de 2.500 € ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [D] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer la nature des travaux restant à réaliser pour reprendre les désordres qui persistent, malgré les interventions effectuées à l’initiative de la défenderesse, en raison de la forte humidité qui affecte le logement.
Elle souligne que dans l’attente du rapport d’expertise, la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société CLAIRSIENNE étant évidente, elle peut valablement prétendre au versement d’une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice de jouissance, outre une réduction du loyer.
La société CLAIRSIENNE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de débouter Mme [H] [D] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle plaide que la mesure d’expertise sollicitée par la demanderesse s’avère inutile, dès lors que les travaux nécessaires à la réparation de la fuite, à l’origine des dégâts ayant affecté le logement de Mme [H] [D], ont été intégralement réalisés, mettant ainsi fin à tout problème d’infiltration de manière définitive. Elle soutient que les désordres dont se plaint la demanderesse, dont la preuve n’est pas rapportée, ne lui sont, en tout état de cause, pas imputables, et que sa responsabilité contractuelle ne peut manifestement pas être engagée de ce chef, Mme [H] [D] ne rapportant pas la preuve, au demeurant, d’un préjudice actuel, direct et certain.
Elle s’oppose, à toutes fins utiles, à la demande d’indemnisation et à la demande de réduction du loyer, formées par Mme [H] [D], en raison de la contestation sérieuse qu’elle élève à leur encontre, résultant des mêmes motifs.
Eu égard à la nature du litige, il sera statué par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que, dans le cadre d’un contrat de bail d’habitation, le propriétaire est tenu de mettre à la disposition de son locataire un logement décent et salubre ;
Attendu qu’il est constant, en l’espèce, qu’en raison d’une fuite d’eau survenue, dans un appartement voisin, en 2021, des dégâts ont été causés dans le logement occupés par Mme [H] [D], ce qui est, en tout état de cause, confirmé par un rapport d’examen, réalisé le 29 novembre 2021, par un expert amiable, qui a constaté la présence de remontées d’humidité et d’un pont thermique, et qu’ « en l’absence d’infiltration par la toiture ou d’une fuite de canalisation », la garantie de l’assureur de la demanderesse n’était « pas acquise » ;
Attendu que si la société CLAIRSIENNE démontre avoir fait réaliser diverses interventions pour faires cesser ces désordres au cours de l’année 2022, il est incontestable que ces derniers ont perduré, au moins jusqu’à la date du PV de constat du 27 octobre 2023, produit par Mme [H] [D], et établi par Me [A], commissaire de justice, qui décrit et illustre d’« importantes trace d’infiltrations d’eau » et « moisissures » sur les murs du logement ;
Que si la société CLAIRSIENNE prétend avoir, par la suite, fait réaliser de nouveaux travaux de reprise, pour faire cesser définitivement les infiltrations, elle n’en rapporte pas la preuve, alors que Mme [H] [D] verse aux débats un courrier adressé à la défenderesse par la police municipale de [Localité 6], daté du 10 juillet 2024, faisant suite à une visite effectuée le 13 juin 2024, relevant, notamment, la persistance de certaines des constatations de Me [A] ;
Attendu que, dans ce contexte, il est donc acquis que l’expertise judiciaire sollicitée par Mme [H] [D] est justifiée, à tout le moins au titre de la conservation des éléments de preuve, pour déterminer l’état réel et actuel du logement, pour connaitre l’étendue et la gravité des éventuels désordres, mais également pour déterminer précisément la teneur des travaux à effectuer pour y remédier, dès lors que la question de l’éventuelle mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société CLAIRSIENNE est susceptible d’être recherchée par la demanderesse par le biais d’une autre instance ;
Que l’intérêt légitime de Mme [H] [D] étant ainsi établi, l’expertise judiciaire sera ordonnée ;
Que celle-ci, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée de consignation ;
Attendu que, néanmoins, il est manifeste qu’il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus, définis par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, de se prononcer sur la responsabilité effective de la société CLAIRSIENNE, ou sur son absence de responsabilité, cette question nécessitant une appréciation au fond, puisque sérieusement contestable ;
Que, même à la supposer avérée, son ampleur reste à définir ;
Attendu que, pour les mêmes motifs, il n’appartient pas au juge de référés de se prononcer sur l’éventuelle exception d’inexécution dont Mme [H] [D] pourrait, le cas échéant, se prévaloir à l’encontre de la société CLAIRSIENNE ;
Que, par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation provisionnelle et à la demande de réduction de loyer formée par la société CLAIRSIENNE ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que la société CLAIRSIENNE succombe en ses prétentions, malgré l’expertise ordonnée, les dépens seront laissés à la charge de Mme [H] [D], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige, et alors que la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [H] [D] a été accueillie ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS Monsieur [C] [M], [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], adresse électronique : [Courriel 7], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre dans le logement occupé par Mme [H] [D], mis à sa disposition par la société CLAIRSIENNE, soit dans l’immeuble sis [Adresse 9], et procéder à l’examen des lieux et à leur description ;
dire si son état le rend habitable et décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées par des tiers ;
déterminer la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [H] [D], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
DISPENSONS Mme [H] [D] de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
REJETONS la demande d’indemnisation provisionnelle formée par Mme [H] [D] ;
REJETONS la demande formée par Mme [H] [D], tendant à la réduction du loyer mensuel du à la société CLAIRSIENNE ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de Mme [H] [D] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT