Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No5
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 16/ 00003
21 Janvier 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Véronique X...
Nous, Roland POTEE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt et un janvier deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 05 Janvier 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame Véronique X...
née le 25 Avril 1959 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
...
...
86000 POITIERS
comparante en personne, assistée de Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
370 avenue Jacques Coeur
BP 587
86021 POITIERS CEDEX
non comparant, ni représenté
Monsieur Rémy B...
...
86000 POITIERS
non comparant, ni représenté
Madame C..., mandataire à la protection judiciaire des majeurs
CHHL
Service des protections des majeurs
86021 POITIERS CEDEX
comparante en personne
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 5 janvier 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Véronique X...fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où elle a été réintégrée par décision du Directeur du Centre Hospitalier en date du 29 décembre 2015.
Cette décision a été notifiée le 5 janvier 2016 à Madame Véronique X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 10 janvier 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2016.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Madame Véronique X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, à Monsieur Rémy B..., à Madame C..., mandataire à la protection judiciaire des majeurs, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 21 Janvier 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
-Madame X...Véronique en ses explications
-Maître Amandine FRANGEUL, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie,
- Madame X...Véronique ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
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Vu l'ordonnance du 5 janvier 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Véronique X...;
Vu l'appel de cette ordonnance formé par Mme X...le 12 janvier 2016 auprès du greffe de la cour d'appel ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu les réquisitions de M. le procureur général ;
Après avoir entendu Mme X...et son conseil, Me FRANGEUL à l'audience publique du jeudi 21 janvier 2016 ;
SUR CE
Mme X...est hospitalisée sous contrainte pour un délire chronique avec syndrome délirant continu qui rend son consentement aux soins impossible au vu des pièces médicales produites dont il résulte qu'une amélioration de l'observance thérapeutique ne peut actuellement se réaliser qu'en établissement hospitalier, la patiente étant opposante aux soins et à la prise de son traitement en dehors de la structure, ce qui entraîne d'intenses décompensations avec délire de persécution.
La patiente affirme à l'audience vouloir respecter son traitement à domicile tout en affirmant ne souffrir d'aucun trouble mental justifiant les soins qui lui sont imposés alors que les éléments persécutifs virulents contre l'équipe soignante et sa famille sont manifestes en cours d'audition et confirment le diagnostic médical imposant la poursuite des soins en hospitalisation complète.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I. BELLINR. POTEE
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