Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/08121 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7EW
MINUTE: 24/2021
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [R]
née le 07 Octobre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6], sis [Adresse 2]
présente assistée de Me Stéphanie NOIROT, avocat choisi
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [D] [R]
Présente
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 octobre 2024
Le 1er septembre 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [R].
Depuis cette date, Madame [D] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 6 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [R].
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [R].
Par requête en date du 7 octobre 2024, parvenue au greffe le 7 octobre 2024, Madame [D] [R] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 11 octobre 2024, Me Stéphanie NOIROT, conseil de Madame [D] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Vu la requête de l’avocate de Mme [D] [R] en date du 4 octobre 2024 demandant la mainlevée de l’hospitalisation complète ;
Vu la décision de la directrice de l’établissement public de santé de [Localité 6] du 2 septembre 2024 d’hospitalisation complète de Mme [D] [R] à compter du 1er septembre 2024 ;
Vu la décision de la directrice de l’établissement du 3 septembre 2024 de poursuivre des soins pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2024 maintenant l’hospitalisation complète ;
Vu la décision de la directrice de l’établissement du 3 octobre 2024 de poursuivre des soins pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’avis motivé établi le 8 octobre 2024 par le docteur [V] [M] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 10 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ;
Sur les irrégularités soulevées
Par conclusions reçues le 10 octobre 2024, l’avocat de Madame [D] [R] d’ordonner la mainlevée de la mesure en raison des irrégularités de procédure. Elle soutient d’abord que si les décisions d’admission et de maintien n’ont pas pu lui être notifiées en raison de son état de santé, elles ne l’ont pas été postérieurement lorsque celui-ci le permettait ; et que cela lui fait grief dès lors qu’elle a été empêchée d’exercer ses droits. Elle fait ensuite valoir que les certificats médicaux mensuels n’ont pas été transmis à la commission départementale des soins psychiatriques, pourtant prévu par l’article L. 3223-1 du code de la santé publique.
– S’agissant de la notification des décisions
Vu l’articleL. 3211-3 du code de la santé publique,
A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.
L’irrégularité porte sur la notification de la décision du directeur d’établissement du 2 septembre 2024 ordonnant des soins psychiatriques à la demande d’un tiers et de celle du 3 septembre 2024 de poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, qui sont antérieures à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2024. Or, la procédure a été validée par cette ordonnance prescrivant la poursuite de la mesure.
Le moyen d’irrégularité est donc irrecevable.
– S’agissant de la transmission à la commission départementale
L’article L. 3223-1 du code de la santé publique prévoit que la commission départementale des soins psychiatriques est notamment informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins.
En l’espèce, il n’est pas justifié par l’hôpital que cette commission a été informée des décisions d’admission en soins psychiatriques et en renouvellement.
S’il est soutenu qu’un grief existerait en raison de l’impossibilité pour la commission départementale de demander la mainlevée de la mesure, celle-ci peut, en tout état de cause, être demandée à tout moment par la patiente en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Il n’est pas expliqué en quoi cette irrégularité a causé concrètement, dans le cas d’espèce, une atteinte aux droits de la patiente.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejetée.
Sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
L’avis motivé décrit l’état suivant de la patiente : calme sur le plan psychomoteur, contact superficiel, humeur neutre, discours désorganisé circonlocutoire avec une anosognosie des troubles et une banalisation, rationalisme morbide, acceptation passive des soins.
Madame [D] [R] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien, même si la vie à l’hôpital n’est pas facile ; qu’elle prend toujours le même médicament; et qu’elle veut de la visibilité notamment par rapport à son travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de Madame [D] [R] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Déclare irrecevable le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de notification des décisions ;
Rejette le moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques;
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [D] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 11 octobre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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