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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-15.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-15.217

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 873 du nouveau code procédure civile ; Attendu, selon attaqué, qu'ayant constaté que sa cliente, la société l'Ecole multimédia avait procédé, le 22 juillet 2004, à une émission de chèques croisés pour un montant de 16 950 euros entre le compte dont elle était titulaire dans ses livres et celui qu'elle avait au Crédit commercial de France, la Banque populaire BICS, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Rives de Paris (la Banque populaire) lui a, par lettre du 12 août 2004, et au visa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, notifié l'interruption immédiate du découvert qu'elle lui consentait jusque là ; que la société l'Ecole multimédia a saisi le juge des référés pour faire juger que cette rupture avait été abusive et ordonner le rétablissement du découvert lui ayant bénéficié ; que devant la cour d'appel, la Banque populaire a fait valoir qu'en tout état de cause la dénonciation litigieuse avait été aussi justifiée par la situation irrémédiablement compromise de la société l'Ecole multimédia ; Attendu que pour accueillir ces prétentions, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que la banque n'établissait pas que la société l'Ecole multimédia se soit livrée à d'autres émissions de chèques croisés en dehors de celle du 22 juillet 2004 dont son directeur avait indiqué qu'elle avait été due à l'initiative intempestive du comptable de l'établissement qui allait être dessaisi de ses fonctions et que la présomption pénale d'innocence bénéficiait à l'entreprise ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé qu'en juin précédant la société l'Ecole multimédia s'était engagée à réduire le solde débiteur de son compte selon un échéancier précisé, que néanmoins un chèque du 9 août 2004 avait dû être rejeté pour provision insuffisante du compte selon ce qu'avait indiqué la banque sans être contredite, et que, dans ce contexte, il pouvait être soutenu que le comportement de l'intéressée, fût-il unique et le fait d'un préposé dont elle devait répondre, avait été propre à ruiner la confiance devant présider à une ouverture de crédit et gravement répréhensible, ce dont il résultait que l'abus dénoncé et le trouble qui lui avait été consécutif n'étaient pas manifestement illicites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société l'Ecole multimédia, son administrateur et son représentant des créanciers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz