Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 1998. 96-13.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.992

Date de décision :

3 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Lattes, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 34970 Lattes, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Marie-Louise Z..., épouse de Perry, demeurant ..., 2°/ de Mme veuve Marie-Hélène A..., épouse Y..., prise en sa qualité d'ayant droit de Jean-René Y..., demeurant ..., 3°/ de M. René Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Georges C..., demeurant ..., 5°/ de Mme Isabelle X... de Saint-Cyr, épouse Saint-John de Crèvecoeur, demeurant ..., 6°/ de M. Xavier X... de Saint-Cyr, demeurant ..., 7°/ de M. Hervé X... de Saint-Cyr, demeurant ..., 8°/ de M. Philippe B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Lattes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme de Perry, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la commune de Lattes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., ès qualités, MM. Z... et C..., les consorts X... de Saint-Cyr et M. B..., ès qualités ; Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le conseil municipal avait décidé à tort de préempter le domaine, que Mme de Perry avait été privée de la jouissance de son bien du 9 juin 1988, date de l'arrêté municipal, jusqu'à la signification du jugement du 25 janvier 1994 ordonnant la rétrocession du bien à l'indivision, et qu'elle avait donc subi un préjudice incontestable du fait de cette immobilisation, la cour d'appel a relevé le caractère certain du préjudice invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Lattes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Lattes à payer à Mme de Perry la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-03 | Jurisprudence Berlioz