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Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-11.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.345

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements DUAULT, dont le siège est à Chedeville (Ille-et-Vilaine), Saint-Aubin-du-Cormier, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987, par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1°/ de la caisse régionale du CREDIT AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 2°/ de Monsieur Y... SIMON, demeurant à Gouanchais (Ille-et-Vilaine), Melesse, 3°/ de la société française d'hôtellerie FRANTEL, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société à responsabilité limitée Etablissements Duault, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la caisse régionale du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 23 octobre 1987) que la société Etablissements Duault (société Duault) a livré des marchandises à la société Française d'Hôtellerie Frantel (société Frantel) ; que, pour les payer, celle-ci a tiré sur la Banque Populaire du Sud Ouest un chèque à l'ordre de la société Duault qu'elle a fait parvenir à M. Z... par l'intermédiaire duquel la commande avait été passée ; que le nom du bénéficiaire du chèque a été, après falsification, transformé en celui de M. Z... ; que ce dernier a remis pour encaissement le chèque à sa banque, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine (la caisse), qui, après paiement par le tiré, en a crédité le compte de son client ; que la société Duault a assigné M. Z..., la société Frantel et la Caisse en paiement d'une somme représentant le montant du chèque ; Attendu que la société Duault fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en ce qu'elle était dirigée contre la Caisse ; alors selon le pourvoi, que le paiement d'un chèque à un porteur sans qualité est fautif si le titre comporte une anomalie apparente ; que tel était le cas du chèque détourné par M. Z..., pénalement condamné, la transformation du nom du bénéficiaire "Ets Duault" en "X... Simon" révélant la falsification à celui qui regarderait "le chèque de très près" ; qu'en exonérant la Caisse de toute responsabilité de ce chef, du fait que son employé n'aurait pas préalablement été mis en garde, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt a relevé que si, en regardant le chèque de très près la falsification pouvait apparaître à une personne informée de son existence, cette falsification était loin d'être évidente pour un employé de banque qui, au moment de la présentation l'ignorait totalement ; qu'ayant ainsi exclu que la Caisse ait manqué à son obligation de prudence, et abstraction faite de tous autres motifs qui, fussent-ils erronés, sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-23 | Jurisprudence Berlioz