Texte intégral
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 477
Décision déférée à la cour :
rendue le : 29 Août 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 15 Septembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Georges X...
né le 11 Août 1951 à PAPEETE (98715)
demeurant ...
LA SOCIETE " HOTEL LE SANTAL ", prise en la personne de son représentant légal
11 Promenade Roger Laroque-Baie de l'Orphelina-BP. 4037-98846 NOUMEA CEDEX
Tous deux représentés par la SELARL CALEXIS
INTIMÉ
M. Nicolas Y...
né le 27 Décembre 1945 à ALGER (ALGÉRIE)
demeurant ...
représenté par la SELARL de GRESLAN
AUTRE INTERVENANT
M. Philippe Z...
né le 21 Août 1954 à TANANARIVE (MADAGASCAR)
demeurant ...
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Christian MESIERE, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Mickaëla NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat du 14 mars 2005, MM. Z...et X...ont confié à M. Y...la maîtrise d'oeuvre d'un projet hôtelier de 61 chambres à la Baie des Citrons. Celui-ci devait réaliser les spécifications techniques détaillées, les plans d'exécution des ouvrages, le dossier de consultation des entreprises, l'assistance marché de travaux, le contrôle général des travaux, la réception des travaux et l'établissement du dossier des ouvrages exécutés.
La première tranche du contrat de maîtrise d'oeuvre avait pour objet l'élaboration du dossier de consultation des entreprises comprenant les spécifications techniques détaillées, la remise des plans d'exécution des ouvrages représentant 2, 18 % du coût des travaux, soit un montant de 15. 575. 664 FCFP.
Le 4 mai 2005, M. Y...déposait le dossier de consultation des entreprises comprenant les plans et pièces décrites, auprès de la société COPYGRAPH, et réclamait les honoraires correspondant à la première tranche du contrat de maîtrise d'oeuvre.
La société SANTAL refusait de lui régler ce montant, au motif qu'elle ne correspondait pas à la prestation souhaitée.
En outre, le 18 août 2006, la Direction Générale des Impôts notifiait son refus d'autoriser la défiscalisation du projet hôtelier. Le projet étant abandonné, M. Y...n'exécutait pas les prestations des phases suivantes prévues au contrat de maîtrise d'oeuvre.
Dans le cadre d'une procédure en référé, sera commis un expert (ordonnance du 4 octobre 2006), afin de dire si les prestations effectuées par M. Y...et facturées correspondaient à celles convenues entre les parties le 14 mars 2005 dans le cadre de la maîtrise d'oeuvre.
L'expert, M. A..., déposait son rapport le 23 juillet 2008, aux termes duquel il estimait les prestations accomplies par M. Y...à la somme de 4. 036. 892 FCFP.
Les 16 et 17 septembre 2009, M. Y...a saisi le tribunal civil de Nouméa aux fins de voir condamner, solidairement, MM. Z...et X...et la société HOTEL LE SANTAL à lui payer la somme de 4. 036. 892 FCFP, au titre des prestations effectuées dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre, outre 2. 000. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité de 400. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs contestaient devoir la moindre somme au motif que M. Y...n'est pas architecte diplômé, et que son travail aurait été inexploitable et inutilisable. Ils estimaient que le demandeur leur avait menti sur ses compétences professionnelles, qu'il avait manqué à ses obligations en fournissant une prestation non conforme à ses engagements et en manquant à son devoir de conseil, et sollicitaient à titre reconventionnel, la somme de 5. 000. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat, outre 600. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 29 Août 2011, le tribunal a condamné solidairement MM. Z...et X...et la société HOTEL LE SANTAL à payer à M. Y...la somme de 4. 036. 892 FCFP au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre du 14 Mars 2005 et 190. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 15 septembre 2011, M. X...et la Société HOTEL LE SANTAL interjetaient appel du jugement qui leur a été signifié le 9 septembre 2011, et par mémoire ampliatif d'appel du 12 décembre 2011, complété par des conclusions du 16 mars 2012, sollicitaient (en présence de M. Z...qui n'a pas fait appel) son infirmation. Ils réitéraient leurs demandes de première instance, fondées sur le constat que M. Y...n'aurait pas effectué une prestation conforme et aurait manqué à son obligation de conseil, en réclamant sa condamnation à leur payer Cinq millions de francs à titre de dommages-intérêts et 600. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Enfin, ils concluaient au rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. Y....
M. Y..., dans ses conclusions récapitulatives du 07 mai 2012, sollicitait la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle avait rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive, et réclamait à ce titre la somme de 2 millions de Francs, outre 400. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 18 juin 2012.
MOTIFS
1o/ Sur les manquements contractuels allégués
Attendu, d'abord, que rien n'établit que M. Y...se soit présenté comme un architecte ; qu'il apparaît dans le contrat de maîtrise d'oeuvre sous l'appellation de " designer " ;
Attendu, ensuite, que notre juridiction se fondera sur les conclusions du rapport d'expertise ;
Attendu, ainsi que l'a exactement énoncé le premier juge, se fondant sur le rapport d'expertise, que les pourcentages prévus au contrat pour les phases d'avancement des travaux sont conformes aux coûts pratiqués, notamment le taux de 2, 18 % affecté à la première tranche ;
Attendu que M. A...estime que M. Y...a accompli diverses prestations contractuelles, certes incomplètes, mais exploitables, représentant 1580 heures de travail ;
Que, si M. Y...ne peut prétendre aux honoraires prévus au contrat au titre de la première tranche (soit la somme de 15. 575. 664 FCFP), il n'en demeure pas moins que les prestations accomplies par lui s'élèvent à 4. 036. 892 FCFP ;
Que c'est donc par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a condamné MM. Z..., X...et la Société HÔTEL LE SANTAL à lui payer cette somme au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre du 14 mars 2005 ;
2o/ Sur les demandes de dommages-intérêts
Attendu que, compte tenu de la circonstance que M. Y...avait accepté une mission qu'il n'était pas en mesure de mener de façon complète, il convient de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l'encontre des appelants ;
Attendu que, faute pour les appelants de prouver que M. Y...se serait prévalu de la qualité d'architecte qu'il n'a pas, il convient de rejeter la demande en dommages-intérêts qu'ils présentent à son encontre pour manquement au respect des règles de l'art et des obligations attendues d'un véritable architecte ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l'équité commande de rejeter les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles d'appel, les sommes allouées de ce chef par le premier juge étant confirmées ;
Attendu que M. X...et la société HÔTEL LE SANTAL, qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes en dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, les sommes allouées de ce chef par le premier juge étant confirmées ;
Condamne M. X...et la société HÔTEL LE SANTAL aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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