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Tribunal Administratif de MELUN, 25 octobre 2023. 2311134

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2311134

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Scheer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de la convoquer sans délai pour lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer immédiatement un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente d'un rendez-vous ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. - Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par son mémoire enregistré le 23 octobre 2023, Mme B, qui fait état de ce qu'un rendez-vous lui a été délivré conformément à sa demande et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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