Tribunal Administratif de MELUN, 25 octobre 2023. 2311134
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2311134
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Scheer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de la convoquer sans délai pour lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer immédiatement un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente d'un rendez-vous ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
- Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par son mémoire enregistré le 23 octobre 2023, Mme B, qui fait état de ce qu'un rendez-vous lui a été délivré conformément à sa demande et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 800 euros à Mme B au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 25 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé : T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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