Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-18.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.308
Date de décision :
24 avril 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X... demeurant Les Remparts, Antibes (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la Société abonnement téléphonique, société anonyme, dont le siège est à Marseille (2e), (Bouches-du-Rhône), 111, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de la Société abonnement téléphonique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1988), que, se prévalant d'une clause attributive de compétence térritoriale, la Société abonnement téléphonique a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir le paiement d'indemnités dues à l'occasion de la résiliation anticipée de deux contrats ayant respectivement pour objet la location d'un système d'alarme installé dans le magasin de l'intéressé et la surveillance de ses locaux ; que, ces contrats ayant été signés par son préposé, M. X..., soutenant qu'ils l'avaient été à son insu, luimême s'étant borné à commander verbalement les prestations en cause, a fait valoir que la clause attributive de compétence figurant dans les actes ne lui était pas opposable ; que, le tribunal de commerce de Marseille s'étant déclaré compétent pour connaître du litige en application de cette clause, la cour d'appel a rejeté le contredit formé par M. X... ;
Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris de la violation de l'alinéa 1er de l'article 1998 du code civil, d'un manque de base légale au regard de l'alinéa 2 du même article, d'un défaut de réponse à conclusions et de la violation de l'article 48 du nouveau code de procédure civile, M. X... reproche à l'arrêt de s'être ainsi prononcé ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé, par motif propre, que, dans la lettre par laquelle il avait informé la Société abonnement téléphonique de son intention de mettre fin à leurs relations, M. X... avait mentionné le numéro d'ordre figurant sur les contrats litigieux, et, par motif adopté, que les termes de cette lettre démontraient qu'il ne pouvait ignorer être lié par ces contrats à son fournisseur ; qu'en ayant déduit que l'intéressé avait pris connaissance des obligations contractées pour son compte par le signataire des documents en cause, la cour d'appel a, par là, fait ressortir que M. X... avait manifesté d'une façon certaine sa volonté de ratifier les actes ainsi accomplis ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que la clause d'attribution de compétence figurant dans les documents contractuels était imprimée en "caractères suffisamment apparents" pour que l'attention de l'intéressé soit "particulièrement attirée sur cette disposition", de sorte que son contenu ne pouvait "lui échapper" ;
D'où il suit que, par ces seules constatations et énonciations, dont l'ensemble relève de son appréciation souveraine, peu important l'étendue des pouvoirs du signataire des contrats en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Société abonnement téléphonique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique