Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL "Le Fire's Club", société à responsabilité limitée, représentée par sa gérante en exercice, Mme X... Denis, demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société Coopérative ouvrière de production d'architecture (SCOP d'Architecture), représentée par son gérant, ayant son siège social ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société "le Fire's Club", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions, en relevant, par motifs propres et adoptés, que la société "Le Fire's Club", maître de l'ouvrage, qui avait, suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 28 novembre 1986, chargé la société Coopérative ouvrière de production d'architecture, d'un projet de réalisation d'une discothèque, steak-house et pizzeria, ne démontrait pas l'existence d'un retard préjudiciable dans le financement de la construction qui était en cours au 25 février 1987, et que le maître de l'ouvrage, qui avait réglé l'une des deux factures correspondant aux honoraires réclamés, ne contestait ni le principe ni le montant de ceux-ci, mais se bornait à demander un échelonnement des paiements et en retenant que le maître d'oeuvre, qui établissait avoir soumis au contrôle du bureau d'études Apave, le 29 janvier 1987, le rapport de mission concernant la sécurité des personnes, n'avait pas commis de manquement ayant retardé l'obtention du permis de construire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société "le Fire's Club" à une amende civile de six mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Coopérative ouvrière de production d'architecture, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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