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Cour de cassation, 03 septembre 1997. 97-83.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.280

Date de décision :

3 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Francois, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec armes, dégradations volontaires d'objets mobiliers appartenant à autrui, et d'infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 148, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que François Y... restera détenu ; "aux motifs que les faits sont graves; que par ailleurs, François Y... est également mis en examen pour d'autres faits dont plusieurs de nature criminelle ; "que François Y..., arrêté sur mandat international au Maroc, ne présente aucune garantie de représentation ; "que son casier judiciaire porte mention de multiples condamnations pour des faits criminels; qu'un renouvellement de l'infraction est à craindre ; "que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies par l'article 137 du Code de procédure pénale ; "que la détention provisoire est : - l'unique moyen d'empêcher : *une pression sur les témoins, * une concertation frauduleuse entre celle-ci et ses complices, *de garantir son maintien à la disposition de la justice, * de prévenir le renouvellement de l'infraction ; "alors que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale; qu'en se bornant à constater que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, une concertation frauduleuse entre le prévenu et ses complices, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement de l'infraction sans rechercher si la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par François Y..., renvoyé devant la cour d'assises de la Charente par arrêt du 18 mars 1997, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés à ce dernier, avoir rappelé le lourd passé judiciaire de l'intéressé et relevé qu'il avait été arrêté sur mandat d'arrêt international au Maroc, énonce que les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l'infraction ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 714 à 716, D. 53 à D. 69 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner une expertise sur l'état de santé du prévenu ; "aux motifs que l'unique objet de la saisine d'une chambre d'accusation, saisie d'une demande directe de mise en liberté, porte sur le bien-fondé de la détention provisoire au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale; qu'il n'appartient pas aux juges de porter une appréciation sur les conditions matérielles de l'incarcération qui ressortissent à la seule administration pénitentiaire ; "qu'en l'espèce, il appartient à l'administration pénitentiaire d'adapter les conditions de détention de François Y... aux nécessités de la sécurité, mais aussi à son état de santé, tel qu'il ressort du certificat délivré le 14 mai 1997 par le docteur Michel X..., chef du centre médico-psychologique régional de la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan ; "que l'expertise sollicitée n'apparaît pas opportune, dès lors qu'elle n'emporterait aucune obligation pour l'administration pénitentiaire ; "qu'il résulte du certificat médical du docteur X... susmentionné que les troubles constatés chez François Y... sont dus à sa situation familiale, au deuil d'un proche et à l'émergence d'un sentiment de culpabilité; que l'isolement vient renforcer la charge d'une réelle souffrance psychique; qu'une thérapie de soutien est fournie à François Y... dans le cadre de sa détention ; "qu'il ressort des articulations mêmes du mémoire de François Y... que son régime avait été assoupli par l'instauration de promenades aléatoires; que fin mars 1997, à la suite de la découverte d'un projet d'évasion, le régime d'un certain nombre de détenus de la maison d'arrêt de Gradignan aurait été modifié et que François Y... aurait été à nouveau placé au régime de l'isolement total avec des promenades dans un lieu spécialement aménagé; que néanmoins, le certificat du docteur X... du 14 mai 1997 mentionne deux parloirs hebdomadaires avec sa femme et sa fille; qu'il ne peut être soutenu que les conditions de détention de François Y... constituent une torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que nul ne saurait être soumis à des traitements inhumains durant la détention; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le prévenu a été placé, depuis plusieurs mois, au régime de l'isolement; que ce régime altère gravement son intégrité physique et mentale et que son maintien compromettrait encore plus gravement son état mental, ainsi qu'en atteste le professeur X... qui a examiné le détenu; qu'une mesure d'expertise s'impose, à l'effet de déterminer si l'état actuel du prévenu est compatible avec un maintien en détention dans des conditions d'isolement strict qui lui sont imposées et ont été dénoncées, en vain, auprès de l'administration pénitentiaire; qu'en refusant d'ordonner l'expertise sollicitée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que, pour statuer sur la demande de mise en liberté de François Y..., sans ordonner l'expertise qu'il sollicitait sur son état de santé, les juges relèvent qu'une thérapie de soutien lui est fournie en détention et que deux parloirs hebdomadaires avec sa femme et sa fille lui sont accordés, de sorte qu'il ne peut être soutenu que ses conditions de détention constituent une torture, une peine ou un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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