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Cour de cassation, 05 novembre 2008. 07-15.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.083

Date de décision :

5 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions et procédant à la recherche prétendument omise, que M. X... n'avait pas fourni à la société Metal Protec OI l'information importante et nécessaire quant à la circonstance qu'il n'était titulaire que d'un bail à construction sur les parcelles supportant les constructions, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette réticence fautive ne pouvait caractériser, pour avoir été commise par un cocontractant au préjudice de l'autre et lors de la conclusion du contrat, qu'une faute contractuelle, a souverainement apprécié le préjudice subi par la société Metal Protec OI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux entiers dépens ; Condamne M. X... à payer à la société Metal Protec OI la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2008-11-05 | Jurisprudence Berlioz