Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/03377 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YS7H
Minute : 25/00406
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [A], [S] [H]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
demanderesse:
Ayant pour avocat Me Sébastien PREVOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0323
Et
Monsieur [K], [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (SENEGAL)
domicilié : chez Monsieur [M] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [H], de nationalité française, et Monsieur [K] [I] [L], de nationalité sénégalise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) sous contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens, le contrat ayant été reçu le 14 décembre 2018 par Maître [J] [V], notaire à [Localité 10].
Un enfant est issu de leur union :
- [N]-[P] [L], né [Date naissance 4] 2021 à [Localité 15].
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 1er février 2024, Madame [A] [H] a fait assigner Monsieur [K] [I] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- Attribué à Madame [A] [H] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 11], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
- Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant : [N]-[P] [L] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 15] ;
- Fixé la résidence habituelle de [N]-[P] [L] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 15] au domicile de Madame [A] [H] ;
- Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [K] [I] [L] exercera son droit de visite et d'hébergement sur [N]-[P] [L] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 15] de la manière suivante :
* en période scolaire :
- les années impaires : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures
- les années paires : la fin des semaines impaires du calendrier, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures
* pendant les vacances scolaires (vacances d'été incluses) : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires,
- Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
- Dit qu'à défaut pour Monsieur [K] [I] [L] d'avoir confirmé à Madame [A] [H] son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement, quarante-huit heures avant le début de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
- Dit qu'à défaut pour Monsieur [K] [I] [L] d'avoir confirmé à Madame [A] [H] son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement, un mois avant le début de la période de vacances qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
- Fixé à 250 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [N]-[P] [L] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 15] que doit verser Monsieur [K] [I] [L] à Madame [A] [H] ;
- Rappelé que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est réglée par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales.
Aux termes de conclusions signifiées à Monsieur [K] [I] [L] le 2 décembre 2024, Madame [A] [H] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Dire que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- Prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- Fixer les effets du divorce à la date du prononcé du jugement de divorce,
- Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre,
- Prendre acte que Madame [A] [H] épouse [L] réside à l'ancien domicile conjugal, sis au [Adresse 6] à [Localité 8], mis à disposition par sa sœur, Madame [H] [T] à charge pour elle de s'acquitter des frais afférents à cette occupation,
- Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application des dispositions de l'article 265 du code civil,
- Constater que Madame [A] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,
- Juger que l'autorité parentale sera exercée en commun,
- Fixer la résidence habituelle de [N] au domicile de la mère,
- Dire que Monsieur [L] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement dans les termes suivants :
Ø Hors vacances scolaires :
o Les années impaires, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures.
o Les années paires, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, les fins de semaines impaires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures.
o A charge pour lui de venir chercher et ramener [N], au domicile de Madame [A] [H] et la mise en place d'un délai de prévenance de 48 heures, à défaut de quoi, Monsieur [L] sera présumé comme ayant renoncé au bénéfice de son droit de visite et d'hébergement.
Ø Pendant les petites vacances scolaires :
o La première moitié les années impaires et la deuxième les années paires.
o A charge pour le père de venir chercher et ramener [N], au domicile de Madame [A] [H] et la mise en place d'un délai de prévenance d'un mois, à défaut de quoi, Monsieur [L] sera présumé comme ayant renoncé au bénéfice de son droit de visite et d'hébergement.
Ø Pendant les vacances scolaires d'été :
o De la même façon et sauf meilleur accord entre les parents, celles-ci seront réparties de la façon suivante :
Ø Pendant les grandes vacances scolaires :
o Au profit du père, la 1ère moitié les années impaires et la seconde les années paires.
o Au profit de la mère la 2ème moitié les années impaires et la 1ère les années paires.
o A charge pour le père de venir chercher et ramener [N], au domicile de Madame [A] [H] et la mise en place d'un délai de prévenance d'un mois, à défaut de quoi, Monsieur [L] sera présumé comme ayant renoncé au bénéfice de son droit de visite et d'hébergement.
- Fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 350 euros par mois à la charge de Monsieur [L] et au besoin l'y condamner,
- Juger que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun est payable d'avance avant le 5 de chaque mois, par virement, chèque ou espèces contre la délivrance d'un reçu, à compter de la date de signification de l'assignation à Monsieur [L],
- Indexer ladite pension,
- Mettre en place l'intermédiation financière,
- Partager les dépens entre les parties.
Monsieur [K] [I] [L] n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Aucune demande d'audition d'enfant mineur discernant n'est parvenue au greffe, conformément aux dispositions des articles 388-1du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2025 et le délibéré fixé au 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT qu'il a été satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [A], [S] [H], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis),
Et de
Monsieur [K] [I] [L], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (Sénégal),
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre ;
DEBOUTE Madame [A] [H] de sa demande d'attribution du droit au bail ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [A] [H] de sa demande tendant à voir reporter les effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant leurs biens au jour du présent jugement ;
FIXE la date des effets du divorce, entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2024, date de l'assignation ;
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [N]-[P] [L] ;
FIXE la résidence habituelle de [N]-[P] [L] au domicile maternel ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil “ tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant” ;
DIT que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [I] [L] s'exerceront, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- En période scolaire
Les années paires - la fin des semaines impaires du calendrier, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures,
Les années impaires - la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures,
- En période de vacances scolaires
Les années impaires - la première moitié des vacances scolaires,
Les années paires - la seconde moitié des vacances scolaires,
À charge pour le père d'amener et ramener l'enfant au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance ;
DIT que Monsieur [K] [I] [L] devra respecter un délai de prévenance de 48h pour les périodes scolaires et d'un mois pour les périodes de vacances en amont de la prise en charge de l'enfant afin de prévenir Madame [A] [H] de l'exercice effectif de son droit, à défaut de quoi, Monsieur [K] [I] [L] sera réputé avoir renoncer à l'exercice de son droit ;
DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant directement ainsi que les éventuels " ponts " ;
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant (à défaut de scolarisation l'Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l'Académie ;
FIXE la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de [N]-[P] [L] à la somme mensuelle de 250 euros, payable par Monsieur [K] [I] [L] et, au besoin, l'y condamne ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er novembre de chaque année et pour la première fois rétroactivement le 1er novembre 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [K] [I] [L] versera directement à Madame [A] [H] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
PRECISE que la contribution est due y compris pendant les périodes d'exercice d'un droit de visite et/ou d'hébergement,
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire s'agissant du prononcé du divorce et des autres mesures ;
CONDAMNE Madame [A] [H] aux dépens ;
DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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