Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 10 mars 2025. 2500235
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2500235
Date de décision :
10 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ou à tout du moins, de statuer sur sa demande de renouvellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () "..
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme B, le 30 janvier 2025 par voie postale, postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 30 janvier 2025 au 29 avril 2025, ainsi qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mars 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.dm
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