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Cour de cassation, 13 avril 2016. 15-50.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-50.020

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 421 F-D Pourvoi n° E 15-50.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, dont le siège est [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2015 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant à M. [F] [W], domicilié association Le Pont, [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. [W], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national et qui était visé par une fiche de recherche, a été interpellé par les services de police, sur instructions d'un officier de police judiciaire, et placé, d'abord en retenue pour vérification de son droit au séjour, sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis en rétention administrative ; Attendu que, pour rejeter la demande de prolongation de cette mesure, l'ordonnance retient que c'est à bon droit que M. [W] soulève le caractère déloyal de son interpellation effectuée à la sortie des locaux d'une association humanitaire, dès lors que les policiers étaient informés de ce qu'il avait l'habitude d'y prendre ses repas et d'y recevoir sa correspondance et que son interpellation était exclusivement motivée par son séjour irrégulier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que l'interpellation est intervenue conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, sans qu'aucune manoeuvre déloyale ne puisse être reprochée à l'administration, le premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 3 mars 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Colmar DANS UN MOYEN UNIQUE, il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir violé l'article 14 du Code de Procédure Pénale en ce que le conseiller délégué du Premier Président a infirmé l'ordonnance de première instance et ordonné la remise en liberté de [F] [W] AU MOTIF « que c'est à bon droit que M. [F] [W] soulève le caractère déloyal de son interpellation effectuée à la sortie des locaux de l'accueil de jour de l'association Le Pont, association humanitaire ayant une action d'aide aux populations défavorisées, alors que les policiers étaient informés de ce qu'il avait l'habitude d'y prendre ses repas et d'y recevoir son courrier et que son interpellation était exclusivement motivée par son séjour irrégulier », ALORS QUE la notion de loyauté de l'interpellation ne résulte pas du texte susvisé, ALORS QUE la circulaire du 23 novembre 2009 qui qualifie « d'inopportuns » les contrôles d'identité et les interpellations à proximité des lieux d'intervention des associations humanitaires, invoquée par le défendeur, n'emporte pas de conséquences juridiques sur la légalité de l'interpellation d'une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un délit, en l'occurrence celui de s'être maintenu sur le territoire français malgré l'obligation qui lui avait été faite de le quitter, que cette même circulaire précise que « l'existence d'une immunité accordée aux actions associatives à visée humanitaire ne saurait en effet conduire à une protection absolue des lieux où elles exercent leur mission mais plutôt à envisager avec prudence les interventions en ces lieux. » Et ALORS QUE l'interpellation de [F] [W] ne résulte pas d'un stratagème organisé par le service de police, que l'intéressé se trouvait sur les lieux de l'interpellation de son propre chef sans que les services de police n'aient mis en place un quelconque traquenard pour faciliter son interpellation ; qu'en créant une interdiction de procéder à l'interpellation à proximité de certains lieux (en l'occurrence le lieu d'intervention d'une association caritative) d'une personne identifiée comme ayant commis une infraction, le juge d'appel a créé des dispositions non prévues par les textes, et plus particulièrement par l'article 14 du code de procédure pénale, dont la conséquence est de priver les forces de l'ordre de la possibilité de remplir leurs missions en certains lieux du territoire.

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