Cour de cassation, 10 février 1993. 91-40.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.714
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière de lauadeloupe, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (section activités diverses), au profit de :
18/ M. XZ... Acheron, demeurant petit Havre, Mare Gaillard, le Gosier (Guadeloupe),
28/ M. José Y..., demeurant section Monplaisir àoyave (Guadeloupe),
38/ M. Natali Z..., demeurant à Besson, le Gosier (Guadeloupe),
48/ Mme Louise B..., demeurant 43, Périnette, le Gosier (Guadeloupe),
58/ M. C... Amblas, demeurant ... Belle Eau (Guadeloupe),
68/ Mme P..., Lucette D..., demeurant cité Chanzy n8 4402 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
78/ Mme A... Auguste, demeurant Bergevin, bât CH n8 202 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
88/ M. Gratien E..., demeurant la Baie Moule, le Moule (Guadeloupe),
98/ Mme Louise F..., demeurant à Caraque,
Abymes (Guadeloupe),
108/ Mme Juliette H..., demeurant Mortenol Nord, Esc 3 n8 333, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
118/ Mme Roseline I..., demeurant à Boisrimbault, Baillif (Guadeloupe),
128/ Mme Marguerite J..., demeurant ...,
138/ Mme Evelyne L..., demeurant cité Henri IV, bât AE n8 210 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
148/ M. Nicolas M..., demeurant à Providence, Abymes (Guadeloupe),
158/ Mme Suzanne N..., demeurant à Bergevin, bât CC n8 101, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
168/ Mme Franciane O..., demeurant ...,
178/ Mme Faustina Q..., demeurant à Providence, Abymes (Guadeloupe),
188/ Mme G... Marie, demeurant 23, les quartiers n8 2312 à Raizet, Abymes (Guadeloupe),
198/ Mme Cécile R..., demeurant cité Henri IV, bât AC n8 404 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
208/ M. Sorel S..., demeurant à Besson, le Gosier (Guadeloupe),
218/ M. Robert T..., demeurant Beau Soleil, Abymes (Guadeloupe),
228/ Mme Daniella U..., demeurant 7, les Esses 2 Et. à Raizet, Abymes (Guadeloupe),
238/ Mme Josette XW..., demeurant à Bergevin, bât CL n8 306, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
248/ M. Emmanuel XX..., demeurant section Cayenne, Capesterre Belle Eau (Guadeloupe),
258/ Mme XE... Ramalingon, demeurant ...,
268/ Mme Gitane XY..., demeurant ...,
278/ M. Didier Emile XA..., demeurant à Nérée, Abymes (Guadeloupe),
288/ Mme Marcelline XB..., demeurant ...,
298/ Mme Eugénie XC..., demeurant à Chazeau, Abymes (Guadeloupe),
308/ M. Claude XD..., demeurant ...,
318/ M. K... Vitalis, demeurant Morne à Jules, Vieux Habitants (Guadeloupe),
328/ Mme Bella V..., demeurant immeuble 3, àrand Camp, Abymes (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société immobilière de lauadeloupe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la Société immobilière de la Guadeloupe s'est pourvue contre un jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 13 décembre 1989 qui a fait droit aux demandes de M. X... et de plusieurs autres salariés relatives à une prime d'ancienneté ; que, toutefois, les demandes tendaient au rétablissement d'un taux de prime mensuelle d'ancienneté sur la base des dispositions de l'article 7 de la convention collective d'entreprise de 1971 et avaient un caractère indéterminé ; que le jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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