Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2009), que M. X..., salarié de la société Cegelec ouest qui l'employait en qualité d'agent technique principal depuis le 3 novembre 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 avril 2006, pour avoir, le 5 avril 2006, refusé d'exécuter un ordre de son supérieur hiérarchique et le 6 avril tenu des propos injurieux et agressifs envers ce dernier ;
Attendu que la société Cegelec fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. X... d'avoir refusé, en présence d'un client, d'effectuer un relevé de pression pendant l'horaire normal de travail, ce qui avait contraint son responsable hiérarchique à effectuer lui-même cette prestation, afin de ne pas pénaliser le client ni de préjudicier à l'image de l'entreprise ; qu'il n'était donc nullement reproché à M. X... d'avoir refusé de travailler pendant la durée d'une astreinte, de telle sorte que l'office de la cour d'appel consistait uniquement à déterminer si le refus du salarié d'effectuer les relevés de pression à 15H45, pendant la durée normale du travail, présentait un caractère fautif susceptible de justifier une mesure de licenciement, au regard des différents avertissements dont il avait déjà fait l'objet ; qu'en raisonnant comme si la société Cegelec ouest reprochait à M. X... d'avoir refusé d'exécuter une astreinte, et en reprochant dès lors à la société Cegelec ouest de ne pas rapporter la preuve de ce que le supérieur hiérarchique de M. X... avait donné l'ordre à ce dernier de poursuivre les relevés de pression au-delà de 16H30, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement et, en conséquence, a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en reprochant à la société Cegelec ouest de ne pas avoir rapporté la preuve de ce qu'elle avait imposé à M. X... de travailler pendant la période d'astreinte, cependant que ce fait n'était nullement reproché au salarié, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que des violences verbales peuvent justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, il ressort expressément des constatations de l'arrêt que M. X... avait employé, en présence d'autres salariés, un langage irrespectueux et insolent envers son supérieur hiérarchique lorsque celui-ci lui avait demandé d'effectuer une astreinte supplémentaire en raison d'une demande imprévue d'un client important ; que la cour d'appel admet elle-même qu'il n'y a « pas lieu de légitimer un tel comportement, ni même de l'excuser » ; qu'il était en outre établi que M. X... avait déjà été rappelé à l'ordre et sanctionné au moins à deux reprises depuis l'année 2003 pour des faits similaires ; qu'en considérant néanmoins que la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée au regard du caractère imprévu de l'astreinte et du fait que celle-ci était de nature à perturber les projets personnels de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que s'il avait dans un premier temps refusé d'accomplir une tâche pendant son temps de travail, le salarié avait accepté de l'exécuter en se bornant à souligner qu'il ne pouvait pas travailler au delà de 16 h 30 car il était ensuite d'astreinte ;
Attendu, ensuite, que tout en relevant que M. X... avait manqué de respect envers son supérieur hiérarchique, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que sa réaction excessive aux demandes d'astreintes supplémentaires de l'employeur a eu lieu dans un contexte physiquement éprouvant d'exécution du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegelec ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cegelec ouest à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Cegelec ouest.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la S.A. CEGELEC OUEST à lui verser les sommes de 6.048,36 € à titre de préavis, 604,84 € à titre d'indemnité de congé payé sur le préavis, 5.141,11 € à titre d'indemnité de licenciement et 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des faits fautifs allégués à l'encontre de son salarié étant précisé que les attestations de Messieurs Y... et Z..., supérieurs hiérarchiques de Monsieur X... et de deux autres salariés pour le second fait sont les seuls éléments de preuve versés par la SA CEGELEC OUEST ; qu'en l'occurrence, si les deux incidents visés dans la lettre de licenciement sont admis par les deux parties, celles-ci diffèrent cependant sur l'attitude réelle du salarié et sa portée ; que s'agissant du fait du 5 avril 2006, il résulte de l'attestation de Monsieur Y... que celui-ci, sollicité par le client TOTAL à 15H45 pour faire trois prises de pression "car la personne du CERT de LYON devait collecter ces mesures avant son départ prévu le soir même", a demandé à Monsieur X..., seul disponible, de faire ce travail ; que toutefois, le salarié a refusé dans un premier temps puis a accepté mais en précisant qu'il arrêterait à 16H30, "car il était d'astreinte" ; que le témoin précise : " ne voulant pas courir le risque d'une opération interrompue du fait de son urgence et afin de mettre fin à notre discussion qui se déroulait devant le client (contremaître de quart, de jour et personnel du CERT), j'ai décidé de prendre en charge personnellement l'intervention" ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le refus de Monsieur X... ne pouvait être légitimé par la nature des travaux qu'il pouvait être amené à effectuer pendant la période d'astreinte et la nécessité pour lui "d'être en bon état de santé et de repos pour ne pas commettre d'erreur" ; qu'en effet, même si dans le cadre de la précédente nuit d'astreinte, il avait travaillé de 2 à 4 heures du matin, avant d'entamer sa journée de travail de 7H30 se terminant à 16H30, début d'une nouvelle nuit d'astreinte, il incombait à l'employeur de définir les priorités et d'indiquer à son salarié les tâches qu'il devait assurer y compris en empiétant sur le temps d'astreinte dès lors que le temps de travail était intégralement payé à l'intéressé ; que toutefois, il ne ressort pas de l'attestation de Monsieur Y... que celui-ci ait imposé à Monsieur X... de poursuivre les relevés de pression au delà de 16H30, le témoin déclarant lui-même avoir décidé de le faire pour éviter une éventuelle interruption de l'opération ce qui implique qu'elle pouvait effectivement durer au delà de 16H30 ; qu'il appartenait en conséquence au supérieur de Monsieur X... de lui donner des instructions précises par rapport notamment à l'astreinte ; que s'agissant du second fait reproché à Monsieur X..., celui-ci ne conteste pas "s'être emporté" contre Monsieur Z... mais nie avoir tenu des propos irrespectueux à l'égard de son supérieur ; qu'il ressort de l'attestation de Monsieur Z... que le salarié se serait emporté "de manière intolérable" en l'accusant d'incompétence dans la gestion du contrat et des plannings, Monsieur X... estimant que CEGELEC ne devait pas accepter de mettre en place des astreintes exceptionnelles dans le cadre des redémarrages d'unité...; qu'il précise "être resté calme face à l'emportement de Monsieur X... et à ses attaques à son autorité de responsable de contrat," le salarié finissant par faire état de ce qu'il ne pouvait profiter d'un abonnement dans un club de sport du fait de son emploi du temps ce à quoi il avait répondu que l'astreinte ne commencerait qu'à 21 heures ; que cette attestation est confortée par celle de Madame A... qui déclare avoir entendu Monsieur X... "engueuler" Monsieur Z..., Melle B... précisant qu'il "avait employé un langage irrespectueux et insolent envers son supérieur hiérarchique, le ton et l'intonation de sa voix étant emportés et colériques" ; qu'il ne s'agit pas en conséquence d'une simple "explication ferme" de la part du salarié qui a bien fait preuve d'irrespect envers son supérieur, ne serait-ce qu'en le traitant d'incompétent et en remettant en cause la gestion du contrat ; que toutefois, s'il n'y a pas lieu de légitimer un tel comportement ni même de l'excuser, il doit être tenu compte des circonstances et du fait qu'il était demandé au salarié de prolonger, de manière imprévue et sans délai de prévenance, une semaine d'astreinte ce qui était de nature à perturber ses projets personnels ; que compte tenu de ce contexte, la gravité du comportement de Monsieur X... doit être relativisée et, même en tenant compte des précédents et de son attitude du 5 avril 2006 (l'accumulation des "contretemps" exacerbant au demeurant la réaction du salarié), la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée, que ce soit pour faute grave ou cause réelle et sérieuse ; que si Monsieur X... affirme avoir retrouvé un emploi seulement en novembre 2008 (après 8 mois selon l'employeur), il n'a pas justifié de sa situation après le licenciement ni de ses recherches d'emploi, la seule pièce produite concernant son inscription à l'ANPE le 2 mai 2006 ; que compte tenu de son ancienneté (9 ans) et de son âge (54 ans) lors du licenciement, il lui sera alloué la somme de 40.000,00 euros sur le fondement de l'article L122-14-4 devenu L1235-3 du Code du Travail, le jugement déféré devant être confirmé pour le surplus » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à Monsieur X... d'avoir refusé, en présence d'un client, d'effectuer un relevé de pression pendant l'horaire normal de travail, ce qui avait contraint son responsable hiérarchique à effectuer lui-même cette prestation, afin de ne pas pénaliser le client ni de préjudicier à l'image de l'entreprise ; qu'il n'était donc nullement reproché à Monsieur X... d'avoir refusé de travailler pendant la durée d'une astreinte, de telle sorte que l'office de la cour d'appel consistait uniquement à déterminer si le refus du salarié d'effectuer les relevés de pression à 15H45, pendant la durée normale du travail, présentait un caractère fautif susceptible de justifier une mesure de licenciement, au regard des différents avertissements dont il avait déjà fait l'objet ; qu'en raisonnant comme si la Société CEGELEC OUEST reprochait à Monsieur X... d'avoir refusé d'exécuter une astreinte, et en reprochant dès lors à la Société CEGELEC OUEST de ne pas rapporter la preuve de ce que le supérieur hiérarchique de Monsieur X... avait donné l'ordre à ce dernier de poursuivre les relevés de pression au-delà de 16H30, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement et, en conséquence, a violé les articles L.1232-6 du Code du travail et 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en reprochant à la Société CEGELEC OUEST de ne pas avoir rapporté la preuve de ce qu'elle avait imposé à Monsieur X... de travailler pendant la période d'astreinte, cependant que ce fait n'était nullement reproché au salarié, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1, L.1235-1, L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE des violences verbales peuvent justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, il ressort expressément des constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait employé, en présence d'autres salariés, un langage irrespectueux et insolent envers son supérieur hiérarchique lorsque celui-ci lui avait demandé d'effectuer une astreinte supplémentaire en raison d'une demande imprévue d'un client important ; que la cour d'appel admet elle-même qu'il n'y a « pas lieu de légitimer un tel comportement, ni même de l'excuser » ; qu'il était en outre établi que Monsieur X... avait déjà été rappelé à l'ordre et sanctionné au moins à deux reprises depuis l'année 2003 pour des faits similaires ; qu'en considérant néanmoins que la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée au regard du caractère imprévu de l'astreinte et du fait que celle-ci était de nature à perturber les projets personnels de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.
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