Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01620 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYNO
Minute n° 23/00152
[B]
C/
[U]
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 12-22-107
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - A.R.I
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2023 tenue par Monsieur MICHEL, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Mai 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2016, M. [O] [U] a consenti un bail à M. [E] [B] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 475 euros outre 50 euros de provisions mensuelles sur charges.
Par acte d'huissier du 22 septembre 2021, M. [U] a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier du 11 janvier 2022, il l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection de Thionville statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire et le voir condamner à lui verser à titre provisionnel une somme de 5.622 euros au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation mensuelle de 475 euros jusqu'à libération effective des lieux et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 mai 2022, le juge des référés a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 22 juin 2016 entre M. [U] et M. [B] concernant le logement situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 23 novembre 2021,
- ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux et de restituer les clefs du logement dès la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut M. [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. [B] à verser à M. [U] à titre provisionnel la somme de 5.622 euros au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 1er décembre 2021, incluant une dernière facture de quittancement décembre 2021) avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021 sur la somme de 4.201 euros, à compter de l'ordonnance pour le surplus, dit que les intérêts seront capitalisables dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [B] à verser à M. [U] à titre provisionnel une indemnité mensuelle de d'occupation à compter du 2 décembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clefs, fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- condamné M. [B] à verser à M. [U] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 juin 2022, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2022, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :
- déclarer irrecevable subsidiairement mal fondée l'intégralité des demandes de M. [U] et les rejeter
- plus subsidiairement l'autoriser à s'acquitter de sa dette locative par 36 mensualités et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant toute la durée des délais de paiement octroyée
- condamner M. [U] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2022, M. [U] demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel principal
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement.
En l'espèce, par message électronique du 3 novembre 2022, le greffe a rappelé au conseil de l'appelant les termes de l'article 963 du code de procédure civile, l'a avisé qu'il ne s'était pas acquitté du timbre fiscal de 225 euros prévu par la loi et l'a invité à régulariser la situation au plus tard pour le 5 décembre 2022 ou à présenter des observations, l'irrecevabilité de l'appel pouvant être à défaut constatée d'office.
M. [B] n'a présenté aucune observation et n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, ni du bénéfice de l'aide juridictionnelle ou d'une demande en cours. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé, ni au jour où la cour statue.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [B], étant observé que l'intimé n'a formé aucun appel incident.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [B] devra supporter les dépens d'appel et il convient de le condamner à verser à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l'appel principal formé par M. [E] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendu le 3 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Thionville ;
CONDAMNE M. [E] [B] à verser à M. [O] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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