Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10769 F
Pourvoi n° Z 19-15.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. B... U... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.232 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... G..., domiciliée [...] , prise en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Pater Holding,
2°/ à M. T... I... , domicilié [...] , pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Pater Holding,
3°/ à la société Pater Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Activa capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à l'AGS CGEA, centre de gestion et d'étude AGS d'Ile-de-France Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC IDFO, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. U... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme G..., ès qualités, de M. I... , ès qualités et de la société Pater Holding, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Activa capital, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. U... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. U... est fondé et de l'Avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes ;
Aux motifs propres que, compte tenu des missions confiées au salarié, et de son niveau de responsabilité, les manquements qui lui sont reprochés, qui ne sont pas d'avoir eercé ses fonctions de façon insatisfaisantes mais de s'être abstenu d'exercer certaines d'entre elles, relèvent bien d'une faute disciplinaire, et non d'une insuffisance professionnelle ; que les fautes invoquées à l'appui du licenciement sont des fautes d'abstention, qui se sont poursuivies en continu ; qu'en conséquence, et dès lors que l'importance et le contour exact des manquements reprochés au salarié n'ont été révélés qu'à l'occasion de l'audit réalisé au mois d'octobre 2013, les faits n'étaient pas prescrits lorsque l'employeur a engagé la procédure disciplinaire le 17 octobre 2013 ; que l'employeur verse aux débats un rapport du cabinet [...], cabinet de conseil en réorganisation opérationnelle et en management de transition, qui, s'agissant de la situation des impayés du groupe Primavista, identifie un écart sur des lignes représentant 1,4 M€ entre la comptabilité et la plate-forme web du groupe, notamment pour des erreurs de montant, de numéro client ou les deux, nécessitant la mise en place d'un nouveau processus de contrôle, avec comparaison du chiffre d'affaire encaissé et de la comptabilité, et la mise en place d'un plan d'action afin de repointer/corriger les écarts identifiés sur les lignes, et met également en évidence des impayés par carte bancaire avoisinant pour la France 1,5 M euros pour la période de mai à octobre 2013, et pour la Belgique 1 410 K€ pour l'exercice 2011-2013, et l'absence de traitement de ces impayés, pour lesquels des processus de recouvrement sont immédiatement mis en oeuvre ; que les éléments relevés dans ce rapport sont corroborés par un courrier électronique de M. O..., trésorier, en date du 16 octobre 2013, produit par M. U... , qui notamment confirme l'absence de traitement des informations, et l'absence de traitement des impayés ; que M. U... ne justifie d'aucune alerte faite à sa hiérarchie concernant les impayés ; que l'argument qu'il invoque tenant au fait que le niveau des impayés ne présentait aucun caractère anormal qui aurait exigé une alerte spécifique auprès de qui que ce soit est inopérant, compte tenu de la situation financière dégradée de l'entreprise ; que le fait, également invoqué, que le responsable du recouvrement et des contentieux, décédé en septembre 2012, n'ait pas été remplacé, que l'effectif de la direction financière ait, le cas échéant, été insuffisant pour mettre en place les outils qui auraient été nécessaires et efficaces, ou que de nombreux chantiers étaient en cours pour améliorer l'organisation et le suivi de l'activité, ne le dédouanent pas de ses responsabilités, alors qu'il lui incombait, dans le cadre de ses fonctions de directeur administratif et financier, de manager la gestion de la trésorerie et d'assurer la remontée des informations de gestion vers la Direction Générale, puis, en tant que directeur général adjoint, de superviser les différentes directions et services relevant de sa responsabilité, de garantir leur fiabilité, et d'optimiser la gestion des sources de capitaux et leurs emplois, et qu'il ne justifie pas avoir donné une quelconque alerte sur le fait que la question des impayés ne pouvait être traitée, pour quelque raison que ce soit ; que le rapport susmentionné confirme l'absence de rapprochements bancaires suffisants, reproché par l'employeur, et la mise en place d'un rapprochement bancaire mensuel ; que le courrier électronique de Mme K..., chef comptable, que produit M. U... , qui concerne la réalisation de rapprochements bancaires manuels, est en date du 25 septembre 2013, et ne prouve aucunement que des rapprochements réguliers effectifs auraient été réalisés précédemment, ce qui relève de sa responsabilité puisqu'il était en charge, en tant que directeur administratif et financier, de superviser la comptabilité, de garantir la conformité et la fiabilité des comptes et de manager la gestion de trésorerie ; qu'en dépit des affirmations contraires de M ; U... , la société justifie par la production notamment d'un tableau récapitulatif et d'une déclaration de TVA effectuée le 23 octobre 2013, d'anomalies dans les déclarations de TVA pour l'année 2012-2013 et pour l'année 2013-2014 concernant la société Primaphot, pour un montant total à régler de 473 899 euros, ayant donné lieu à un paiement de 73 000 euros le 23 octobre 2013, à la suite d'un accord avec l'administration fiscale pour un paiement échelonné ; qu'elle produit un courrier électronique adressé le 25 octobre 2012 par M. J..., chef comptable, à M. U... , dans les termes suivants : « B..., le « budget » des TVA à régler au titre du mois de septembre était de 228 K. Ce qui implique que la sous-déclaration à hauteur de 2 500 K euros HT d'encaissements clients du mois précédent est reconduite », dont il résulte que M. U... était, à tout le moins, informé de l'existence de la pratique consistant à minorer les déclarations pour le paiement de la TVA ; que si M. U... affirme avoir demandé au chef comptable, en 2012, de procéder à une régularisation, et de ne pas avoir été informé d'éventuelles déclarations minorées effectuées entre juin et août 2013, par le nouveau comptable, il ne justifie ni d'une quelconque alerte quant à cette pratique, ni d'un quelconque contrôle effectué par la suite, compte tenu de ce précédent, et ce alors qu'aux termes de ses propres explications, le chef comptable lui était directement rattaché ; qu'eu égard aux missions qui lui incombaient, notamment, de manager la gestion de la trésorerie et de la fiscalité en collaboration avec les opérationnels, de gérer les relations avec les autorités fiscales, et d'assurer la remontée des informations de gestion vers la Direction Générale, puis en tant que Directeur Adjoint, de garantir la fiabilité des différentes directions et services placés sous sa supervision, notamment la comptabilité, il ne peut valablement se dédouaner de ses manquements en invoquant comme il le fait l'absence de tout moyen de contrôle au mois de le mois pour vérifier l'exactitude des informations figurant dans les déclarations, pas plus que « sa charge de travail » et « sa mobilisation sur des chantiers stratégiques » ne lui permettant de s'impliquer que dans la déclaration de TVA de fin d'exercice ; que les manquements ainsi exposés, compte tenu du niveau de responsabilité de M. U... , sont constitutifs de fautes qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; en sorte que la faute grave invoquée est justifiée, peu important que M. U... ait, jusqu'à l'été 2013, perçu une part substantielle de son bonus, ait bénéficié d'une promotion avec augmentation de salaire le 1er juillet 2013 et n'ai jamais été destinataire de la moindre remarque concernant la qualité de son travail ;
Et aux motifs adoptés que, il résulte du mail adressé au salarié le 16 octobre 2013 que les comptes clients n'étaient pas individualisés : ils l'étaient seulement par date d'échéance ; que la comptabilisation individuelle des comptes n'a été mise en place qu'à compter du second trimestre 2013 de sorte que le suivi des créances clients ne pouvait être anticipé, ce qui constitue un risque évident pour le pilotage de trésorerie ; qu'eu égard aux pièces versées aux débats, l'employeur justifie de ce dysfonctionnement ;
que le protocole d'accord e conciliation du 28 janvier 2014 indique qu'un audit interne « a révélé des difficultés en termes de trésorerie liées à des dysfonctionnements dans le recouvrement du compte client ; que ces évènements ont conduit à un retard fournisseur significatif de l'ordre de 5,4 M€ dès le mois d'octobre 2013 sur le périmètre des sociétés débitrices (dont plus de 50% vis-à-vis des maternités, principale source d'affaires pour le Groupe) et la création d'un passif fiscal et social de l'ordre de 1,4 Me sur ce même périmètre et à la même date ; que ces écarts constatés ont fait apparaître un besoin en fond de roulement à 6 M€ horizon 2014 ; qu'eu égard à la dégradation de la situation de la trésorerie connue par le salarié et en dépit de moyens modestes, compte tenu de ses hautes responsabilités, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système de suivi drastique des impayés ; que ce fait fautif est dès lors caractérisé ; qu'il est reproché au salarié la minoration du chiffre d'affaires correspondant à une insuffisance de TVA de 428 000 € correspondant aux périodes d'avril à septembre 2013 ; que le salarié fait valoir qu'il a découvert en 2012 les pratiques douteuses de la part de son chef comptable qu'il a remplacé au mois de février 2013 ; que cette argumentation est contredite par un courriel de Q... J..., chef comptable, adressé au salarié en ces termes le 25 octobre 2012 : « le budget des TVA à régler au titre du mois de septembre était de 228 K, ce qui implique que la sous déclaration à hauteur de 2 500 K € d'encaissements clients du mois précédent est reconduite » ; qu'il s'ensuit que non seulement le salarié était informé des insuffisances déclarées mais il les validait ; que cette façon de faire lui permettait de disposer d'une trésorerie au détriment du Trésor public et doit s'analyser en une pratique frauduleuse imputable au salarié ; que ce fait fautif d'une particulière gravité est bien caractérisée, que compte tenu de l'ensemble des pièces versées aux débats, les faits fautifs reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute grave, le licenciement étant fondé ;
1°) Alors que, les juges du fond sont tenus de vérifier la réalité et le sérieux des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en relevant en l'espèce, pour dire fondé le licenciement pour faute grave de M. U... , que, compte tenu de son niveau de responsabilité et de ses missions, les manquements qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement relèvent de fautes d'abstention, qui ne sont pas d'avoir exercé ses fonctions de façon insatisfaisante mais de s'être abstenu d'exercer certaines d'entre elles, la cour d'appel, qui s'en est tenue, pour qualifier les faits reprochés au salarié, aux griefs tels que figurant dans la lettre de licenciement, au lieu de procéder par elle-même à leur examen et qualification, a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°) Alors que, en l'absence d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, l'insuffisance professionnelle, qui résulte d'une incapacité du salarié à occuper ses fonctions, n'est pas fautive et ne peut justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en relevant en l'espèce, pour en déduire que M. U... avait commis des fautes graves, qu'il lui incombait, dans le cadre de ses fonctions de directeur administratif et financier, de manager la gestion de la trésorerie et d'assurer la remontée des informations de gestion vers la direction générale, de superviser la comptabilité, de garantir la conformité et la fiabilité des comptes puis, en tant que directeur général adjoint, de superviser les différentes directions et services relevant de sa responsabilité, de garantir leur fiabilité et d'optimiser la gestion des sources de capitaux et leurs emplois, partant de faire procéder à des rapprochements bancaires suffisants, d'alerter sur la question des impayés, et, compte tenu de ses missions de gestion fiscale, de contrôler et vérifier les déclarations de TVA, étant informé de l'existence de certaines anomalies, la cour d'appel, qui a en réalité caractérisé des faits non fautifs d'insuffisance professionnelle sans aucune mauvaise volonté délibérée du salarié ni abstention volontaire, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) Alors que, en se bornant à relever, pour juger que M. U... était l'auteur d'une pratique frauduleuse de TVA, qu'il avait été informé par M. J..., chef comptable, à la faveur d'un courriel du 25 octobre 2012, des insuffisances déclarées au titre de la TVA et qu'il les avait validées, sans relever quelle réponse l'exposant avait apportée à ce courriel et, partant, préciser sur quelle pièce elle se fondait pour en déduire qu'il avait donné son accord, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.