Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01396 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU3I
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03528
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Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 août 2024, la société Logirep a assigné en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, M. [J] [F] et Mme [B] [N] pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir leur expulsion, leur condamnation in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 2.852,19 euros arrêtée au 16 juillet 2024, échéance de juin 2024 incluse, une indemnité d'occupation majorée des charges et une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Assignés selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, M. [J] [F] et Mme [B] [N] n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article 835 du code de procédure civile dispose, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l'imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d'un trouble pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l'audience des plaidoiries
Il ressort des pièces et des débats que les commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés les 21 septembre 2022 et 11 août 2023 sont restés sans effet. Dès lors, l'acquisition de la clause résolutoire est acquise. Et, de ce fait, le bail résilié, conformément à la demande du bailleur et à la lettre de la clause contractuelle, deux mois après le commandement infructueux du 11 août 2023 soit au 12 octobre 2023, à minuit.
Dès lors, M. [J] [F] et Mme [B] [N] sont occupants sans droit, ni titre, de l'emplacement de parking litigieux. Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé et justifie qu'il soit fait droit à la demande d'expulsion.
Au titre de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société Logirep justifie, par la production du bail, des commandements de payer et du décompte, que ses locataires ont accumulé une dette sur plusieurs années et ont cessé de payer leurs loyers. Ils restent lui devoir une somme de 2.852,19 euros arrêtée au 16 juillet 2024, échéance de juin 2024 incluse.
L'obligation des locataires de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision.
Le maintien dans les lieux des défendeurs causant un préjudice à la société Logirep, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société Logirep l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement M. [J] [F] et Mme [B] [N] à payer à la société Logirep la somme provisionnelle de 2.852,19 euros arrêtée au 16 juillet 2024, échéance de juin 2024 incluse ;
Constatons la résolution du bail au 12 octobre 2023, à minuit ;
Ordonnons l'expulsion de M. [J] [F] et Mme [B] [N] ou de tous occupants de son chef de l'emplacement de parking situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Condamnons in solidum M. [J] [F] et Mme [B] [N] à payer à la société Logirep une provision et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, au titre de l'indemnité d'occupation, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'ils auraient dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons in solidum M. [J] [F] et Mme [B] [N] à payer à la société Logirep la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [J] [F] et Mme [B] [N] à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais d'huissier engagés dans le cadre de la présente instance;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Mechtilde CARLIER
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