Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 août 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03585 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2RC
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2024, à 18h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [P] [O]
né le 01 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant fait savoir qu'il ne souhaitait pas être représenté à l'audience de première instance par un avocat commis d'office,
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 août 2024, à 18h38, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O], ordonnant la mise en liberté de M. [P] [O], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 07 août 2024 à 19h22 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 août 2024 à 20h12, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 07 août 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [P] [O] à 21h17,
- et au préfet de police à 20h12 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
En application de l'article L. 743-22 du ceseda, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, l'intéressé, a été condamné en comparution immédiate le 4 septembre 2023 pour des faits d'outrage à magistrat et de violence sur personne chargée d'une mission de service public et de violence sur un magistrat. Il a été interpellé le 23 juillet 2022 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment offre ou cession non autorisée. Il représente donc une menace grave à l'ordre public du fait des actes de violence et de faits portant atteinte à la santé publique.
Il sera donc fait droit à la requête en suspension.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [O], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 09 août 2024, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [P] [O], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 09 août 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 08 août 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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