Cour de cassation, 09 décembre 1993. 92-83.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.475
Date de décision :
9 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- l'Association professionnelle des magistrats, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 21 mai 1992, qui a déclaré irrecevable l'action engagée par elle contre Christian X..., du chef d'infraction à l'article 226 du Code pénal.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 23 janvier 1991 portant désignation de juridiction ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 226 du Code pénal, de l'article L. 411-11 du Code du travail, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action engagée par l'Association professionnelle des magistrats contre Christian X... sur le fondement de l'article 226 du Code pénal à raison de propos tenus par ce dernier dans Le Figaro le 12 avril 1990 et dans Paris-Match le 19 avril 1990 et concernant une décision de la commission d'instruction de la Haute Cour de Justice ainsi que les juges qui l'avaient rendu ;
" au motif principal que cette infraction avait pour objet exclusif la protection de l'intérêt général qui s'attache à l'autorité de la justice qu'assure seul le ministère public et que l'action publique ne pouvait être régulièrement mise en mouvement de ce chef par un syndicat de magistrats ;
" alors que s'il est vrai que les dispositions de l'article 226 du Code pénal, qui répriment quiconque a cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance ont été édictées en vue de l'intérêt général, elle n'en sont pas moins destinées à assurer la protection, l'autorité et l'indépendance des magistrats qui rendent ces décisions, qu'un syndicat de magistrats doit donc être déclaré recevable à exercer l'action civile relativement à ces agissements qui portent atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après l'arrêt de non-lieu rendu le 4 avril 1990 par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, dans la procédure contre Christian X..., et le communiqué de presse qui a suivi, le journal quotidien Le Figaro, daté du 12 avril 1990, a publié un article intitulé " X... : j'ai été victime de la cohabitation " ; que l'article a reproduit les propos de Christian X... imputant à certains membres de la commission d'instruction d'avoir sollicité la loi d'amnistie " en espérant être soulagés d'une décision qu'ils auraient dû prendre et qu'ils n'ont pas prise ", à savoir une décision de " non-lieu complet " ; qu'une autre interview a été publiée dans l'hebdomadaire Paris-Match daté du 19 avril 1990, sous le titre " la riposte de Christian X... : la justice m'a tendu un guet-apens " ; que l'article a dénoncé " la partialité de cette instruction ", " l'esprit partisan " et la " mauvaise foi " des magistrats de la commission d'instruction, qui étaient, selon Christian X..., " déterminés coûte que coûte à lui faire la peau " ;
Attendu qu'à raison de ces publications, le syndicat dénommé Association professionnelle des magistrats (APM) a, par exploit du 13 juin 1991, fait citer directement Christian X... devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention d'atteinte à l'autorité ou à l'indépendance de la justice, sur le fondement de l'article 226 du Code pénal ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant irrecevable l'action engagée par l'APM, l'arrêt énonce notamment que la partie civile n'a pas qualité pour agir, en application de l'article L. 411-11 du Code du travail, l'infraction prévue par l'article 226 du Code pénal ayant pour objet exclusif la protection de l'intérêt général qui s'attache à l'autorité de la justice et qui incombe au ministère public seul, de sorte que l'action publique ne peut être régulièrement mise en mouvement de ce chef par un syndicat de magistrats ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, les syndicats de magistrats ne tiennent d'aucune disposition de loi le droit de poursuivre la réparation du trouble que l'infraction prévue par l'article 226 du Code pénal porte à l'autorité et à l'indépendance de la justice, institution fondamentale de l'Etat ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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