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Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2024. 2300611

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2300611

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, la société Aéroports de Lyon, représentée par Me Julie Matricon, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la société France Cargo Handling de libérer les locaux qu'elle occupe sans droits ni titre dans la zone de fret de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de l'autoriser à procéder avec le concours de la force publique à son expulsion en cas d'inexécution ; 2°) de mettre à la charge de la société France Cargo Handling une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 septembre 2024, la société Aéroports de Lyon a été invitée à indiquer, dans le délai d'un mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal en date du 26 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, et régulièrement notifiée le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, la société Aéroports de Lyon n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société Aéroports de Lyon du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aéroports de Lyon et à la société France Cargo Handling. Fait à Lyon, le 4 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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