Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03850 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFDX
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2023, à 12h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [I] [U]
né le 14 mars 1969 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 13 septembre 2023 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 13 septembre 2023 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/02800 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 23/02794, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 septembre 2023 à 18h18 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 septembre 2023, à 12h32, par M. [D] [I] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justifications qui ont pu lui être communiquées, l'appel formé par M. [D] [I] [U] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, ne sont fondés sur aucun argument réel et sérieux de contestation de la décision puisque les arguments tirés du fait que l'intéressé est en France depuis vingt-huit ans, dispose d'un travail et que n'a pas été pris en compte sa situation personnelle, familiale et professionnelle sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge et que, même s'il justifie de la remise d'un passeport en cours de validité, il est infondé à se prévaloir du caractère disproportionné de la mesure de rétention puisqu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement notifiée du 20 août 2020 et a déclaré ne pas vouloir être reconduit vers un autre pays et que ses enfants sont ici, éléments dont il résulte qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive que la rétention pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant du moyen tiré du défaut de diligences, M. [D] [I] [U] n'apporte aucun argument réel et sérieux de contestation de l'effectivité des diligences alors qu'au vu du passeport en cours de validité, l'administration a formé une demande de routing le 10 septembre 2023 pour un vol à destination de [Localité 1].
Enfin, l'intéressé n'émet aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée en ce que sa demande d'assignation à résidence a été rejetée au vu de l'absence de garanties de représentation et du risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.
Au vu des éléments précités, l'appel formé par M. [D] [I] [U] doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 septembre 2023 à 09h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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