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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-10.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.080

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10063 F Pourvoi n° S 15-10.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [T], domicilié [Adresse 2], contre le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [T] ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit M. [T] mal fondé en sa contestation et d'AVOIR confirmé la décision de la caisse du régime social des indépendants de la région Ile-de-France Centre relativement à l'indu portant sur la somme de 397,33 euros outre les majorations de retard ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article D.315-2 alinéa 2 du code de la sécurité social, l'entretien contradictoire fait l'objet d'un compte rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à un professionnel de santé dans un délai de 15 jours ; qu'à compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de 15 jours pour envoyer ce compte rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves ; qu'à défaut il est réputé approuvé ; qu'au cas d'espèce, monsieur [T] prétend que l'entretien prévu par ce texte lui a été refusé de sorte que la procédure de demande de remboursement d'indu s'est effectuée de façon irrégulière ; que la caisse du régime social des indépendants indique, pour ce qui la concerne, qu'elle a adressé un courrier recommandé le 1er février 2012 à ce praticien, pour indiquer qu'un contrôle avait été effectué par le service médical de la caisse sur des couronnes posées à M. [D] en 2011 ; qu'à la date du 06/04/2012, une demande comportant les références détaillées de la Nomenclature générale des actes professionnels, des actes critiqués et l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoyant un indu de 397,33 € avait été adressée au Dr [T] en recommandé ; que l'intéressé n'ayant pas réagi à cet envoi, la caisse lui a adressé une mise en demeure afin de régler l'indu, à la date du 04/06/2012 ; qu'il s'agit pour ces trois envois de courriers recommandés qui ont été réceptionnés par le destinataire, le Dr [T] ayant répondu à la mise en demeure pour contester l'obligation de réaliser des radios préopératoires avant la réalisation des couronnes, obligation qui n'était présente selon lui dans aucun texte législatif de sorte qu'elle ne pouvait que valider ce travail de couronne ; qu'il s'ensuit que le moyen selon lequel les dispositions du texte de référence n'auraient pas été respectées n'est pas fondé dans la mesure où le Dr [T] n'a pas répondu à l'envoi du 06/04/2012 et n'a pas sollicité l'entretien confraternel, le tribunal observant qu'il avait eu tout loisir de s'expliquer, notamment en réponse à la mise en demeure ainsi que devant la commission de recours amiable sur ses moyens de défense ; ALORS QUE le praticien qui se voit reprocher l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels a le droit d'être entendu par le service du contrôle médical sur les faits qui lui sont reprochés ; que cette faculté, pour être effective, doit lui être indiquée dans la lettre de notification des griefs retenus à son encontre ; qu'en l'espèce, cet entretien n'a pas eu lieu ; qu'en reprochant au praticien de ne pas avoir sollicité cet entretien confraternel, sans constater que le courrier de la caisse lui notifiant les griefs retenus à son encontre l'avisait de la possibilité de solliciter un entretien auprès du service du contrôle médical, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit M. [T] mal fondé en sa contestation et d'AVOIR confirmé la décision de la caisse du régime social des indépendants de la région Ile-de-France Centre relativement à l'indu portant sur la somme de 397,33 euros outre les majorations de retard ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de la 2ème partie de la Nomenclature générale des actes professionnels titre III, chapitre VII, section III, article 2 alinéa 1, relatives aux prothèses dentaires, dans le cas d'une « couronne dentaire faisant intervenir une technique de coulée métallique, quand la dent ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation, le ou les clichés radiographiques préopératoires dont la nécessité médicale est validée scientifiquement sont conservés dans le dossier du patient » ; qu'il ne peut être contesté que le cliché préopératoire dont la nécessité est validée scientifiquement, est un prérequis à la facturation d'une couronne ; qu'il doit être présenté à la demande du contrôle du service médical de la caisse ; qu'au cas d'espèce, le Dr [T] a négligé de présenter au contrôle médical de la caisse les radiographies des dents couronnées de M. [D] de sorte qu'il a failli aux obligations qui sont mises à sa charge par le texte de référence de la NGAP ; qu'il s'ensuit que l'indu est parfaitement caractérisé et la caisse a pu à bon droit réclamer le paiement de la somme de 397,33 € suivant mise en demeure du 04/06/2012, outre les majorations de retard ; 1. – ALORS QUE si la réalisation d'une radiographie avant la pose d'une couronne est recommandée par la Haute Autorité de Santé et que d'après la NGAP, cette radiographie doit être conservée dans le dossier du patient, il ne s'agit pas d'une condition de facturation d'une couronne dentaire ; qu'en jugeant au contraire qu'il s'agissait d'un prérequis à la facturation d'une telle couronne, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions du titre III, chapitre VII, section III, article 2 alinéa 1er de la 2ème partie de la NGAP ; 2. – ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que le docteur [T] faisait valoir qu'il n'avait pas eu besoin de réaliser de radiographie préopératoire pour justifier son diagnostic et confirmer la nécessité de poser une couronne à M. [D] compte tenu de l'état de délabrement de la dent ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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