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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 91-43.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.932

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria Z... de Savoie, demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Monique Y..., née X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme de Savoie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée par Mme Z... de Savoie, en qualité d'employée de maison, à compter du 9 décembre 1972, et que le contrat a été rompu le 27 septembre 1988 ; que, se prévalant de la rupture abusive de son contrat de travail par l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts et sollicité, en outre, le paiement de sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et d'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme Z... de Savoie : Attendu que Mme Z... de Savoie fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1991) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement abusif, outre des dommages-intérêts pour non-conformité des bulletins de paie, et de l'avoir condamnée à remettre à sa salariée une lettre de licenciement et un certificat de travail conformes, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui réclame les indemnités dues en cas de licenciement doit prouver qu'il a été licencié et que l'employeur a entendu rompre le contrat de travail, que l'existence d'un licenciement ne peut pas se déduire de la seule absence de démission expresse du salarié, que faute de rechercher et de constater que l'employeur aurait entendu mettre fin au contrat, et que la rupture lui fût d'une manière quelconque imputable, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que le salarié qui réclame des indemnités de rupture a la charge de prouver qu'il a été licencié, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dispensé le salarié de rapporter cette preuve et a donc violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait délivré à la salariée une attestation constatant la rupture du contrat de travail, et qu'il n'était pas démontré une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, la cour d'appel, qui en a justement déduit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme Y... : Attendu que Mme Y... reproche de son côté à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de rappel de congés payés et d'indemnités pour éviction du logement de fonction et pour déplacement aux Etats-Unis, alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartenait à Mme Z... de Savoie de prouver qu'elle lui avait versé l'intégralité de ses salaires, qu'en rejetant sa demande de rappel de salaire alors que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 143-4 du Code du travail et de la loi du 22 octobre 1940, alors, de deuxième part, qu'ayant apporté à la cour d'appel la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, pour rejeter la demande, que "l'indication de 70 heures constitue une surcharge qui n'est manifestement pas de la main de Mme de Savoie", qu'en statuant ainsi, elle n'a pas donné de motifs à sa décision, alors, de troisième part, qu'elle avait donné à la cour d'appel les indications nécessaires sur les dates effectives de ses congés et avait démontré qu'elle n'a pas bénéficié de tous les congés auxquels elle avait droit, que c'est à la suite d'un examen rapide de son dossier que la cour d'appel a rejeté sa demande en rappel de congés payés, alors, de quatrième part, que c'est en raison d'un examen tout aussi rapide de ses pièces, dont il résultait manifestement qu'elle était sans logement le 27 septembre 1988, que la cour d'appel a rejeté sa demande d'indemnité pour éviction de son logement de fonction, alors, de cinquième part, que son contrat de travail rappelait clairement qu'il est interdit à l'employeur d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une zone géographique autre que celle qui est mentionnée dans le contrat, qu'en rejetant sa demande d'indemnité pour déplacement aux Etats-Unis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 64 du livre II du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, en ses quatre premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que la demande d'indemnité de déplacement de la salariée aux Etats-Unis n'avait aucun fondement juridique et fait ressortir qu'il n'était justifié à son soutien d'aucun préjudice, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande de Mme Y... tendant à la remise de documents : Attendu que Mme Y... sollicite encore la remise de bulletins de paie de décembre 1972 à décembre 1973, la remise de bulletins de paie conformes de mai 1988 à septembre 1988, indiquant les heures supplémentaires effectuées et les salaires réellement versés par chèques bancaires ; Mais attendu qu'une telle demande est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur les demandes d'indemnités pour pourvoi abusif et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et d'une somme de 10 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal formé par Mme Z... de Savoie ; REJETTE le pourvoi incident relevé par Mme Y... ; REJETTE également les demandes présentées par Mme Y... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge des ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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