Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01675 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FW6H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
- Me ALLAIN
- Me PROVOST-CUIF
Madame [G] [L] en qualité de représentante légale de son fils mineur [A] [Y] [L],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001582 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEURS :
Madame [X] [W], en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie PROVOST-CUIF, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie PROVOST-CUIF, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [Z] [Y]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 23 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes du 29 juin 2022, Madame [G] [L], en sa qualité de représentante légale de son fils [A] [L] né le [Date naissance 6] 2020, a fait assigner Madame [X] [W], en sa qualité de veuve de Monsieur [D] [Y], décèdé le [Date décès 2] 2019, et en sa qualité de représentante légale de leur fils mineur [C] [Y], outre Monsieur [K] [Y], leur fils majeur, aux fins notamment que soient ouvertes les opérations afférentes à la succession de Monsieur [D] [Y].
Elle a indiqué se prévaloir d’un acte de notoriété notarié établi le 11 décembre 2020 par Maître [U], notaire à [Localité 7], reconnaissant la filiation par possession d’état entre Monsieur [D] [Y] et l’enfant [A] [L].
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 mai 2024, les consorts [Y] ont demandé qu’il soit sursis à statuer en l’attente de l’action en contestation de la possession d’état reconnue suivant acte du 11 décembre 2020 qu’ils ont engagée devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par ses conclusions d’incident en réponse notifiées le 25 mars 2024, Madame [L] a demandé le rejet de la prétention adverse, soutenant que les consorts [Y] ne justifiait pas de l’engagement de l’action en contestation de la possession de état, en tout état de cause, en opposant que les opérations successorales pouvaient être ouvertes en l’attente de l’expertise génétique qui confirmera ou non la filiation contestée, cette filiation étant aujourd’hui valable jusqu’à preuve contraitre, elle-même, qui a indiqué partageer la vie de Monsieur [D] [Y] avant son décès lequel est survenu avant la naissance de l’enfant et alors qu’il était en instance de divorce d’avec son épouse, soutenant que l’ensemble des éléments de l’affaire et témoignages confirmaient la réalité de cette filiation.
Elle a réclamé la condamnation de ses adversaires au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 73 du code de procédure civile, tout moyen tendant à suspendre la procédure constitue une exception de procédure tandis qu’en vertu de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état tranche les exceptions de procédure.
Il ressort des articles 377 et suivants du même code, l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer dans l’attente de la survenance d’un événement pouvant avoir une incidence sur l’issue du litige.
Les consorts [Y] justifie de l’engagement de l’action en contestation de possession d’état engagée devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par assignation délivrée le 2 avril 2024 à l’encontre de l’enfant [A] [L] représenté par Madame [G] [L], sa mère.
Il n’est pas contestable que le résultat de cette action, s’il est positif, aura une influence sur la présente instance de nature successorale, s’agissant de l’intérêt la soustendant, l’enfant [A] [L] devant dans cette hypothèse perdre sa qualité d’héritier.
Les parties s’accordent sur le fait que seule l’expertise génétique, à partir des génotypes de [A] [L] et des enfants [Y], est de nature à apporter la preuve contraire de la possession d’état reconnue par acte du 11 décembre 2020.
Dans ces conditions, il apparaît légitime d’attendre le résultat de l’expertise à venir, plutôt que de poursuivre plus avant la procédure aux fins de liquidation.
Le sort des dépens sera joint au fond.
Il n’est pas inéquitable à ce stade ne de pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non susceptible d’appel hors les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
SURSOYONS A STATUER en l’attente du dépôt du rapport de l’expertise génétique sollicitée dans le cadre de l’instance en contestation de la possession d’état suivant assignation délivrée le 2 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par les consorts [Y] à l’encontre de l’enfant [A] [L] représenrté par sa mère, Madame [G] [L],
ORDONNONS la radiation administrative de la présente affaire, cela, sans que cette radiation ait effet sur la régularité ou la pérennité de l’instance, aucune péremption n’étant notamment encourrue,
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la réintroduction de l’instance après survenance de l’événement énoncé plus haut,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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