Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00959
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPSG
Décision attaquée :
du 14 septembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
--------------------
M. [F] [I]
C/
M. [U] [C]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 2.6.23
Me JOIVET 2.6.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
N° 82 - 8 Pages
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Guillaume JOLIVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES et pour dominus litis Me Marie-Sophie LUCAS, du barreau d'ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
Arrêt n° 82 - page 2
02 juin 2023
DÉBATS : A l'audience publique du 14 avril 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 02 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 02 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [U] [C] exploite une boulangerie-pâtisserie située [Adresse 2] (Cher) et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 25 octobre 2008, M. [F] [I] a été engagé à compter du 28 octobre suivant par M. [C] en qualité de pâtissier, statut ouvrier, coefficient 190, moyennant un salaire brut mensuel de 1 418,11 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, M. [I] percevait un salaire brut mensuel de base de 1 707,80 euros.
La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) s'est appliquée à la relation de travail.
M. [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 7 mai 2020 et n'a plus repris son poste.
Le 12 novembre 2020, à l'issue de la première visite médicale de reprise, M. [I] a été déclaré inapte à son poste, le médecin concluant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2020, M. [I] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 3 décembre 2020, puis a été licencié le 8 décembre suivant pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 7 juin 2021, invoquant le harcèlement moral de son employeur, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, afin notamment qu'il soit dit que son licenciement est nul et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
Il réclamait également la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi conforme, qu'il soit dit qu'au visa de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées devront lui revenir en net, l'employeur devant assurer le coût des éventuelles charges sociales dues, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] s'est opposé aux prétentions de M. [I], excepté celle portant sur la somme de 3 228,86 euros relative au reliquat d'indemnité de licenciement à laquelle il a demandé aux premiers juges de faire droit, et a sollicité une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 14 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [I] était fondé et l'a débouté de ses entières prétentions. Il a également débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Arrêt n° 82 - page 3
02 juin 2023
Le 23 septembre 2022, M. [I] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [I] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2023, il réclame que la décision déférée soit infirmée en toutes ses dispositions, et que statuant à nouveau, la cour, constatant qu'il a bien subi un harcèlement moral de la part de son employeur, condamne M. [C] au paiement des sommes suivantes :
- 3 233,79 euros brut à titre de maintien de salaire dans la limite du net qu'il aurait dû percevoir, et subsidiairement, 2206,68 euros net à titre de maintien de salaire,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 4 533,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 453,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 228,86 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement, 23 799,30 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il réclame également qu'il soit dit qu'au visa de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées devront lui revenir en net, l'employeur devant assurer le coût des éventuelles charges sociales dues, et que celui-ci soit condamné, sous astreinte, à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme ainsi qu'aux dépens.
2) Ceux de M. [C] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2023, il demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé, a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions et les parties de leur demande d'indemnité de procédure et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
En conséquence, il réclame que M. [I] soit débouté de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires et en tout état de cause, condamné à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande au titre du maintien du salaire :
Arrêt n° 82 - page 4
02 juin 2023
M. [I] réclame à titre principal la somme de 3 233,79 euros brut, dans la limite du net qu'il aurait dû percevoir soit 2 415 euros, et à titre subsidiaire, celle de 2 206,68 euros net, au titre du maintien de salaire prévu par la convention collective que selon lui, M. [C] ne lui a jamais réglé alors qu'il bénéficiait d'une subrogation.
Il prétend à cet égard que l'indemnité de maintien de salaire qui aurait dû lui être versée correspond à 90% du salaire brut moyen des trois derniers mois qui s'élevait à 1 990,40 euros, de sorte qu'il aurait dû percevoir une somme mensuelle de 1 791,36 euros brut, soit environ 1 660 euros net. Il reproche aux premiers juges d'avoir écarté cette prétention au motif qu'il a fait des erreurs d'appréciation sans cependant s'expliquer sur celles-ci.
M. [C] réplique que M. [I] se livre à une interprétation personnelle des dispositions conventionnelles et jurisprudentielles et qu'en réalité, il a été rempli de ses droits.
L'article 21 de la convention collective applicable prévoit qu'en cas d'arrêt maladie d'un salarié ayant au moins un an d'ancienneté, celui-ci a droit à une indemnité équivalente à 90% du salaire, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale pendant 180 jours. La base de calcul de cette indemnité est le salaire brut moyen des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et l'indemnité versée ne peut excéder 100% du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
Contrairement à ce que prétend ce dernier, il est acquis que les frais professionnels qui lui étaient remboursés chaque mois sans qu'il conteste la mention ainsi portée sur ses bulletins de salaire ne peuvent pas être compris dans le salaire brut moyen des trois derniers mois. Ainsi, une fois déduite l'indemnité de frais professionnels ajoutée sur les bulletins de février, mars et avril 2020, soit les trois derniers mois précédent son arrêt de travail, le salaire moyen des trois derniers mois s'élève à 1 898,15 euros, en ce compris les heures supplémentaires et les majorations versées pour travail de nuit, le dimanche ou pendant les jours fériés, ce qui porte le maintien de salaire à 1 708,33 euros brut, soit 90% de la somme de 1 898,15 euros. C'est donc bien de manière erronée que le salarié a calculé les indemnités qui auraient dû lui être versées sur la base de 1 990,40 euros.
Par ailleurs, l'employeur fait exactement valoir que d'une part, M. [I] mélange les sommes en brut avec les sommes en net de sorte que le tableau qu'il produit n'est pas fiable, et que d'autre part, en application de l'article R.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, les allocations complétant les indemnités journalières versées en cas d'arrêt maladie sont incluses dans la base des cotisations sociales, au même titre qu'un salaire.
Il ressort ainsi du tableau produit par M. [C], étant observé que les montants qui y sont mentionnés correspondent avec les sommes portées sur les bulletins de salaire, que M. [I] a perçu pendant 180 jours une somme supérieure à 90% du salaire brut selon la moyenne des trois derniers mois et que dès lors, sa demande est mal fondée.
Il doit donc en être débouté par confirmation du jugement déféré.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail :
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Arrêt n° 82 - page 5
02 juin 2023
En l'espèce, M. [I] expose qu'en ne lui maintenant pas son salaire pendant son arrêt maladie et en lui décomptant des congés sans solde alors qu'il connaissait ses difficultés financières, M.[C] a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ce qui lui a occasionné un préjudice important, en ce qu'il a aggravé sa situation personnelle, ce qui justifie selon lui l'allocation de la somme de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a rempli ses obligations conventionnelles s'agissant du maintien de salaire garanti à M. [I] pendant son arrêt maladie, qui a débuté le 7 mai 2020.
En revanche, l'examen des bulletins de salaire produits pour les années 2019 et 2020 démontre que l'employeur a, en septembre 2019, mentionné que le salarié a pris 7 jours de congés payés du 1er au 9 septembre 2019, et n'a procédé alors à aucune retenue de salaire, puis a, en juillet 2020, considéré qu'il avait finalement pris des congés sans solde du 3 au 10 septembre 2019, en lui retenant la somme de 440,53 euros brut.
M. [C] ne donne aucune explication sur ce revirement et en procédant de la sorte, il n'a pu que faire preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, ce qui a occasionné à M. [I] un préjudice financier puisqu'il n'a perçu en juillet 2019 que la somme de 895,39 euros à titre de rémunération et ce alors que son épouse ne travaillait pas. En conséquence, l'employeur sera, par voie infirmative, condamné à payer au salarié la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [I] expose avoir constaté, à compter de 2017, une dégradation de ses conditions de travail à la suite du changement de comportement de M. [C], puis qu'il a exercé sur lui un harcèlement moral à partir de fin 2017, moment où il est revenu d'un arrêt de travail après une opération du canal carpien, l'employeur se mettant alors à lui reprocher alors son absence.
Arrêt n° 82 - page 6
02 juin 2023
Il invoque ainsi que M. [C] a commencé par refuser de lui octroyer la baguette de pain qu'il avait jusqu'ici l'usage de lui donner chaque jour, que consommant exagérément de l'alcool, il s'est montré agressif à l'égard de ses salariés en général et à son égard en particulier, et a multiplié envers lui, quasi-quotidiennement, les consignes contradictoires, les reproches, les moqueries et les insultes, en le traitant de ' bon à rien' et d' 'abruti' tout en le menaçant de le licencier s'il n'allait pas plus vite, et en appelant chez lui pour continuer à le dénigrer, jusqu'à ce que n'y tenant plus, il soit placé en arrêt de travail puis licencié pour inaptitude.
A l'appui de ses allégations, il produit :
- le témoignage de son épouse, Mme [H] [I], qui relate qu'il rentrait chaque soir du travail énervé et renfermé sur lui-même, et qui rapporte les déclarations de ce dernier sur le comportement que son employeur adoptait à son égard,
- celui de M. [E] [T], ancien apprenti au sein de la boulangerie, qui explique que M. [C] parlait très mal à M. [I], le traitait de 'bon à rien' et de 'menteur' et lui disait 'je vais te virer', qu'il 'passait ses nerfs quasiment tous les jours sur [F]' et les laissait travailler en allant boire dans son bureau et en ne leur permettant pas de prendre des pauses,
- l'attestation de Mme [X] [G], collègue de travail de M. [I] jusqu'en mai 2017, qui fait état de ce que M. [C] n'était jamais content du travail fourni et leur adressait en permanence des remontrances, parce qu'il trouvait 'qu'on allait pas assez vite ou allait trop vite, pour [F] c'était trop cuit ou pas assez cuit, il n'avait pas fait cuire en temps et en heure telle préparation', elle-même arrivant chaque matin 'la boule au ventre',
- trois ordonnances des 7 mai, 18 juin et 17 août 2020 lui prescrivant un somnifère et des anxiolytiques,
- une attestation de Mme [O], infirmière au CMP de Lignières, indiquant avoir reçu M. [I] en consultation à cinq occasions, sans en indiquer le motif,
- le courrier que le Dr [Y], exerçant également dans ce CMP, a adressé le 18 juin 2020 au médecin du travail, et par lequel il lui a écrit que M. [I] présentait un syndrome anxio-dépressif en lien avec 'un harcèlement déjà ancien de la part de son patron, semble-t-il', estimant que d'un naturel plutôt introverti, il a 'encaissé pendant des années jusqu'à décompensation',
-un extrait de son dossier médical, qui met en évidence que le 3 avril 2017, il se plaignait déjà que son ' patron' était 'dur' et qu'il devait assumer une forte charge de travail quotidienne.
M. [C] conteste avoir exercé des actes de harcèlement moral à l'égard de M. [I], en mettant en avant d'une part, qu'il s'est toujours montré respectueux envers ses salariés ce dont il entend faire la preuve par la production de plusieurs attestations en sens contraire de celles de l'appelant, d'autre part, qu'il ne faisait qu'exercer son pouvoir de direction en demandant à son pâtissier que sa production soit bien faite, et qu'enfin, les témoignages versés aux débats par celui-ci ne sont pas objectifs, sont mensongers et ont été établis pour les seuls besoins de la cause.
Mme [I] se contente en effet de relater l'état dans lequel rentrait son mari le soir après sa journée de travail et les propos qu'il lui tenait. Si contrairement à ce que dit l'employeur, son témoignage n'est pas dénué de valeur probante en raison de son lien conjugal avec le salarié, il ne fait pas état de faits commis par M. [C] qu' elle a personnellement constatés, et notamment
Arrêt n° 82 - page 7
02 juin 2023
n'indique pas avoir entendu celui-ci appeler son mari après son travail et le dénigrer. Les insultes dont témoigne M. [T] ne sont corroborées par aucun autre élément et Mme [G], qui décrit des exigences de l'employeur sans mentionner expressément qu'elles étaient injustifiées ou résultaient d'un exercice abusif de son pouvoir de direction, n'était plus salariée de M. [C] fin 2017, période à laquelle, selon l'appelant, aurait commencé le harcèlement allégué.
Enfin, si un traitement contre l'anxiété a été incontestablement prescrit à M. [I], un évènement personnel a pu en être la cause, et ce d'autant que les éléments médicaux ont été établis sur la base de ses seules déclarations, le courrier du Dr [Y] étant d'ailleurs rédigé en des termes prudents, ou ne font pas de lien avec des faits de harcèlement.
Il ressort en conséquence de ces différents éléments, pris dans leur ensemble, en ce compris les pièces médicales produites, que comme l'ont dit les premiers juges, M. [I] échoue à établir la matérialité de faits permettant de supposer qu'il a subi un harcèlement moral de la part de son employeur.
C'est donc exactement que le conseil de prud'hommes l'a débouté de la demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef.
4) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
Les éléments précités ne suffisant pas à démontrer que l'inaptitude physique de M. [I] à son poste de travail trouve son origine dans des agissements de harcèlement moral imputables à l'employeur, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé, et qu'il devait être débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Cependant, devant les premiers juges, M. [C], qui a versé au salarié, lors de la rupture, la somme de 3 588,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, a reconnu expressément qu'il s'était trompé dans ses calculs lors du paiement de ladite indemnité et qu'il devait ainsi à M. [I] un reliquat de 3 228,86 euros, de sorte qu'il réclamait que dans leur décision, ils disent le salarié bien fondé en cette demande en paiement.
Dès lors, infirmant sur ce point le jugement déféré qui s'est borné, dans son dispositif, à débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions, M. [C] doit être condamné à payer cette somme à M. [I].
5) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi conforme est fondée, de sorte qu'il sera ordonné à l'employeur de la remettre au salarié, sans qu'il soit cependant besoin de prévoir une astreinte ainsi que sollicité.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'employeur, qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, il est également condamné à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Arrêt n° 82 - page 8
02 juin 2023
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [I] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail ainsi que d'un reliquat d'indemnité de licenciement, et de remise d'une attestation Pôle Emploi conforme ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes :
- 3 228,86 € net à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail,
- 2 000€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
ORDONNE à M. [C] de remettre à M. [I] une attestation Pôle Emploi conforme mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE