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Cour d'appel, 25 septembre 2014. 14/00614

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00614

Date de décision :

25 septembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014 AUDIENCE SOLENNELLE (n° 296 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00614 Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Novembre 2013 rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au Barreau de FONTAINEBLEAU DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [L] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant Assisté de Me David DOKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708 DÉFENDEUR AU RECOURS : LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE FONTAINEBLEAU [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de FONTAINEBLEAU, Patrick MOREL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique sur demande de Monsieur [L] [G], devant la Cour composée de : - Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre - Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre - Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller - Madame Martine CANTAT, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 06 janvier 2014, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché - Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 06 janvier 2014, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Avocat Général, qui a fait connaître oralement son avis lors des débats et n'a pas déposé antérieurement de conclusions écrites. DÉBATS : A l'audience tenue le 12 Juin 2014, ont été entendus : - Mme Sylvie MAUNAND, en son rapport - Me David DOKHAN, conseil de M. [L] [G], en ses observations - M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Fontainebleau, représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Fontainebleau, en ses observations - M.Michel LERNOUT, Avocat Général, en ses observations M. [L] [G] a eu la parole en dernier Par ordonnance du 07 mai 2014, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Fontainebleau a été invité à présenter ses observations. ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * Par requête en date du 25 février 2013, M [L] [G] a sollicité son inscription au barreau de Fontainebleau au visa des articles 93 et 98-5 du décret du 27 novembre 1991. Le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Fontainebleau a, par décision du 27 novembre 2013, rejeté la demande d'inscription présentée par M. [G]. La décision a été notifiée à M. [G] par lettre recommandée du 28 novembre 2013 avec un avis de réception dont il n'a pas été communiqué la copie par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Fontainebleau. M. [G] a déclaré interjeter appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre 2013 reçue au greffe de la Cour d'appel de Paris le 2 janvier 2014. M. [G], comparant, a demandé que l'audience soit publique. Il souhaite voir la Cour annuler la délibération du conseil de l'ordre du 27 novembre 2013, ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Fontainebleau et condamner l'ordre des avocats du barreau de Fontainebleau à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le représentant du conseil de l'ordre a déclaré s'en rapporter mais rappelé que le décret avait institué une liste limitative d'exceptions et qu'en tout état de cause, il existait une exigence de diplôme non satisfaite en l'état. Le Ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, estime que M. [G] ne remplit pas les conditions relativement à la nature de l'activité requise pour prétendre à l'application de l'article 98-5 du décret du 27 novembre 1991. Il admet que les dispositions émanant de l'Education Nationale en matière de validation des acquis prévalent, que, toutefois, la décision de validation des acquis permettant l'accès à la formation du DIU ne suffit pas à elle seule et qu'il convient d'obtenir le diplôme délivré à l'issue de cette formation pour prétendre bénéficier des dispositions dérogatoires du décret précité. M. [G] a eu la parole en dernier mais n'a pas souhaité faire d'observations complémentaires de celles présentées par son conseil. SUR CE, LA COUR Considérant que le conseil de l'ordre a reconnu avoir notifié à M. [G] la décision déférée en mentionnant que le délai de recours était de deux mois et non d'un mois ; Considérant dès lors que la notification est irrégulière et n'a pas pu faire courir le délai; qu'en conséquence, le recours formé par M. [G] le 31 décembre 2013 doit être déclaré recevable ; Considérant que l'article 98 5° du décret du 27 novembre 1991 prévoit que : ' Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ...' ; Considérant que ce texte ne dispense pas les candidats à la profession d'avocat d'être titulaire de la maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent conformément aux dispositions de l'article 11 3° de la loi du 31 décembre 1971 ; Considérant qu'il appartient à M. [G] de démontrer qu'il remplit ces deux conditions qui sont cumulatives ; Considérant que l'article 98 5° suppose que M. [G] ait exercé pendant la durée requise à savoir huit années, l'activité spécifique et continue de juriste au sein d'une organisation syndicale ; Considérant que M. [G] expose avoir depuis 2001 été placé par son entreprise en position d'intercontrat, qu'il s'est consacré pendant cette période à titre principal mais non exclusif à des fonctions de juriste syndical, qu'il a eu plusieurs mandats syndicaux et qu'il est le président fondateur d'une organisation syndicale dans laquelle il a exercé des fonctions de juriste ; qu'il ajoute avoir rédigé des requêtes introductives, des conclusions et des dossiers de plaidoirie ayant même plaidé pour le compte du syndicat; Considérant toutefois que la cour constate que M.[G] était ingénieur concepteur au sein de la société SOGETI ISSY du 18 mars 1991 au 24 août 2013 ; que ce n'est que dans le cadre d'un intercontrat qu'il a exercé l'activité juridique revendiquée ; que ce n'est donc qu'entre deux missions confiées par son entreprise, que remplissant son office en qualité de délégué du personnel, délégué syndical ou conseiller du salarié, il pouvait exercer une activité juridique dédiée à la défense des droits des salariés et de l'organisation syndicale dont il faisait partie ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. [G] a rempli des fonctions syndicales au sein de son entreprise au cours des années 2001 à 2011 ainsi que l'attestent les pièces 1 à 21 ; que ces mandats ne suffisent toutefois pas par eux-mêmes à démontrer l'accomplissement de travaux juridiques ; Considérant que M. [G] ne produit, pour justifier de son activité en qualité de délégué syndical dans des instances prudhomales (pièces 50 à 64), que 14 avis qui sont tous situés au cours des années 2010, 2011 et 2012 ; Considérant que les convocations à entretien préalable au nombre de 27 ( pièces 21 à 48)se situent sur les années 2002 et 2003, 2005 puis 2008 et 2009 ; Considérant que l'assistance du salarié lors d'un contentieux prud'homal o'un entretien préalable n'est pas nécessairement juridique ; Considérant que les décisions produites (pièces 65 à 74) qui datent des années 2009 à 2012 dans lesquelles M. [G] apparaît à titre personnel ou ès qualités ne sauraient suffire à démontrer l'activité de juriste revendiquée par celui-ci ; Considérant qu'il ne fournit aucune des requêtes, conclusions ou dossiers qu'il aurait rédigés dans le cadre de contentieux au service de l'organisation syndicale ou pour les salariés liés à celle-ci ; qu'aucun contrôle de la réalité et du caractère continu de cette activité ne peut être opéré par la Cour ; Considérant que le mandat de conseiller municipal est sans rapport avec une activité juridique au sein d'une organisation syndicale et ne peut donc être retenue dans le cadre des huit années d'activité juridique ; Considérant qu'il s'ensuit que M. [G] ne démontre pas avoir pendant huit années accompli des travaux de juriste attaché à l'activité juridique d'une organisation syndicale; Considérant que la première condition posée pour bénéficier de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat faisant défaut, il est donc inutile d'examiner si M. [G] dispose d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent ; Considérant que dès lors, la Cour confirme la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Fontainebleau en ce qu'il a rejeté la demande d'inscription de M. [G] au tableau de son ordre ; Considérant que, succombant, M. [G] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Déclare le recours de M. [G] recevable ; Confirme la décision du conseil de l'ordre du barreau de Fontainebleau du 27 novembre 2013 ; Rejette la demande présentée par M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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