Cour de cassation, 15 octobre 1987. 85-42.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.105
Date de décision :
15 octobre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme REGIT, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1985 par la Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Monsieur Georges Y..., demeurant à Gières (Isère), Venon,
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, Président, M. Benhamou, Conseiller rapporteur, MM. Goudet, Leblanc, Combes, Gaury, Conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Conseillers référendaires, M. Tatu, Avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Régit, de la société civile professionnelle Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Régit, entreprise de travail temporaire, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 18 février 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... qu'elle avait engagé comme chef d'agence à compter du 1er octobre 1973 et qu'elle a licencié par lettre du 30 mars 1981, une somme au titre de la prime d'évolution de rentabilité (PER) instituée par le "statut social" de l'entreprise, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être rompu à tout moment par l'une des parties, peut être modifié par l'employeur sous réserve du droit du salarié de le considérer comme rompu s'il s'agit d'une modification subsantielle ; que, par suite, n'est pas fondée l'action qui a pour seul objet le maintien d'une prime dès lors que le salarié n'a pas considéré le contrat de travail comme rompu du chef de la modification qui a été imposée sans abus ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence condamner l'employeur au paiement de la prime sans caractériser l'abus et sans constater que le salarié -qui avait conservé son poste- avait manifesté son désaccord sur la modification de la prime en considérant son contrat comme rompu ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'interdiction des amendes ne fait pas obstacle à la minoration d'un élément variable de la rémunération consistant en un intéressement lié à la gestion ; que, dès lors, la société Régit pouvait parfaitement refuser de verser la prime d'évolution de rentabilité à un salarié par suite des impayés constatés conformément au texte régissant l'intéressement, d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen, pris de l'absence de désaccord du salarié sur la modification des conditions d'attribution de la prime litigieuse imposée par l'employeur n'a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté, au vu des documents versés aux débats, que le "statut social" de l'entreprise, auquel se référait expressément le contrat de travail, faisait partie intégrante des conventions liant les parties et que la prime d'évolution de rentabilité constituait une composante du salaire, la Cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait apporté à compter du 1er juillet 1976 de profondes modifications aux conditions initiales d'attribution de cette prime et avait privé ainsi M. Y... d'une part importante de ses revenus salariaux, a pu en déduire que la société Régit n'avait pas respecté le contrat de travail et faire droit en conséquence à la demande de rappel de prime formée par M. Y... ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société Régit fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'insuffisance des résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, même en l'absence de toute faute du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a expressément constaté que l'employeur invoquait l'insuffisance d'activité de l'agence dans laquelle travaillait M. Y... et certaines insuffisances dans la gestion de celle-ci a, en refusant de vérifier si elles ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse, violé l'article L. 12 2-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Régit faisant état de ce que la rupture était intervenue en raison notamment du manque d'activité de M. Y... et des manquements de celui-ci à ses obligations relatives au respect des règles impératives en matière de travail temporaire susceptibles d'entraîner de lourdes pénalités pour l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la perte de confiance entre l'employeur et le salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur et refuser de considérer comme une cause réelle et sérieuse l'action engagée par le salarié contre l'employeur devant le Conseil de prud'hommes pour une modification, parfaitement justifiée, de la prime d'intéressement, sans avoir tenté d'établir un dialogue avec l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, sur la condamnation au paiement de dommages-intérêts, il est impossible de savoir si les juges d'appel ont entendu faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ou de l'article L. 122-14-6 du même Code, les juges d'appel ayant, tout à la fois, fondé leur condamnation sur l'une et l'autre disposition ; que l'incertitude sur le fondement de la condamnation ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'application de la loi et prive la décision de toute base légale ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur et la portée des pièces produites par les parties, la cour d'appel répondant implicitement aux conclusions de la société Regit, a retenu que le véritable motif du licenciement avait été la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale à la suite du refus de l'employeur de verser à celui-ci la prime d'évolution de rentabilité ; qu'en l'état de cette constatation, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant par une décision motivée que le licenciement de M. Y... ne répondait pas aux exigences de ce texte ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a pu, sans avoir à indiquer expressément le texte du Code du travail sur lequel elle se fondait, fixer le montant des dommages-intérêts à allouer au salarié pour rupture abusive du contrat de travail de ce dernier ;
D'où il suit que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique